Par une décision du 4 avril 2025, Monsieur A. c/ Université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis (req. n°476667), le Conseil d'Etat a annulé une décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, pour méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure disciplinaire.

En l’espèce, la présidente de l’université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis avait engagé des poursuites disciplinaires à l’encontre de Monsieur A. devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire.

Par une décision du 10 mai 2023, le CNESER, statuant en matière disciplinaire a infligé à M.A la sanction de l’interdiction d’accéder à une classe, un grade ou un corps supérieur pendant une période d'un an.

M. A. s’est pourvu en cassation contre la décision du 10 mai 2023, et le Conseil d’Etat a annulé cette décision en raison de la violation du principe du contradictoire :

« Il ressort des pièces du dossier du CNESER, statuant en matière disciplinaire que, postérieurement au dépôt du rapport de la commission d'instruction devant cette juridiction, l'université Paris VIII Vincennes - Saint-Denis a produit, cinq jours avant l'audience, un premier mémoire comportant des éléments nouveaux au sens des dispositions de l'article R. 232-7 du code de l'éducation et que ce mémoire n'a été communiqué à M. A... que la veille de l'audience, lequel n'a, ainsi, pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense. Dès lors, M. A... est fondé à soutenir que le CNESER, statuant en matière disciplinaire a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure et entaché sa décision d'irrégularité. »

Ainsi, la production d’un mémoire comportant des éléments nouveaux, postérieurement au dépôt du rapport de la commission d’instruction et cinq jours avant l’audience, méconnaît les exigences du caractère contradictorie de la procédure.