Lorsque chacun des époux est d'accord tant sur le principe de la rupture que sur les conséquences de celle-ci, la voie du divorce par consentement mutuel par acte d'avocats leur est ouverte.

Assistés chacun par un avocat, les époux constatent leur accord dans une convention qui prend la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats. 

Cette convention est ensuite déposée au rang des minutes d'un notaire. 

Ne nécessitant pas de passage devant le Juge aux affaires familiales, ce type de divorce est, en principe, bien plus rapide qu'un divorce contentieux. 

 

"Article 229-1 du Code civil. - Lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d'un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l'article 229-3. Il s'assure également que le projet de convention n'a pas été signé avant l'expiration du délai de réflexion prévu à l'article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire."

 

Mise en garde : la voie du divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ne sera pas ouverte lorsqu'un enfant mineur du couple demande son audition par le juge, ou lorsque l'un des époux se trouve placé sous sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, sous mandat de protection future ou sous habilitation familiale.

 

"Article 229-1 du Code civil. - Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l'article 388-1, demande son audition par le juge ;

2° L'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus au chapitre II du titre XI du présent livre."

 

Dans le premier cas, c'est-à dire lorsqu'un enfant mineur du couple demande son audition par le juge, la convention de divorce devra être homologuée (validée par le juge). L'on parle alors de divorce par consentement mutuel judiciaire.

 

Dans le second cas, c'est-à-dire lorsque l'un des époux se trouve placé sous un régime de protection, le divorce par consentement mutuel sera tout simplement impossible.