Pour lire directement cet article sur le site internet du Cabinet, cliquez ici.
Dans un contexte international où les mobilités personnelles et professionnelles sont de plus en plus fréquentes, les conventions bilatérales jouent un rôle clé de coopération fiscale entre les États.
Une convention fiscale bilatérale est un accord conclu entre deux Etats afin de déterminer les règles applicables aux contribuables susceptibles d’être imposés dans ces deux États et éviter les doubles impositions. La Convention entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les double impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital du 19 juin 2008 (ci-après « la Convention franco-britannique »), remplit ce double objectif. Elle permet de sécuriser la situation fiscale des ressortissants ayant des liens tant avec la France que le Royaume-Uni, les faisant bénéficier d’un cadre juridique clair, tout en éliminant le risque de double imposition.
Cette convention est un instrument clé des relations franco-britanniques, que toute personne envisageant une expatriation ou l’extension de ses affaires économiques outre-Manche doit bien connaître.
A l’instar des conventions franco-mauricienne et franco-américaine, la Convention franco-britannique est un outil juridique que le cabinet Citizen Avocats utilise ou interprète au quotidien. Nous en résumons ici succinctement les règles principales, par type de revenus.
Nous invitons naturellement nos lecteurs à se rappeler qu’en matière de fiscalité internationale, chaque situation mérite d’être envisagée au cas-pas-cas, notamment par le biais d’une consultation personnalisée.
Les revenus d’emploi
Les revenus d’emploi correspondent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires reçues au titre d’un emploi salarié. Il s'agit du type de revenu le plus usuel, versé en rémunération du travail réalisé pour le compte d'un employeur.
Au titre de la Convention franco-britannique, ces revenus ne sont imposables que dans l’Etat où ils sont perçus, à moins que l’activité dont ils proviennent ne soit exercée dans l’autre Etat.
Ce principe simple connait néanmoins certaines exceptions.
A titre d’exemple : les rémunérations qu’un résident français reçoit au titre d’un emploi salarié exercé au Royaume-Uni ne sont imposables en France que s’il a séjourné moins de 183 jours au Royaume Uni sur 12 mois consécutifs, si l’employeur n’est lui-même pas résident du Royaume Uni, et la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable constituée là-bas.
Les revenus immobiliers
Les revenus immobiliers correspondent aux revenus tirés de la propriété, de l'exploitation ou de la location de biens immobiliers, y compris ceux provenant d'exploitations agricoles ou forestières.
En application de la Convention franco-britannique, les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’État de situation du bien. C’est d’ailleurs une règle que l’on retrouve systématiquement dans les conventions bilatérales signées par la France.
Cette règle s’applique quelle que soit la résidence fiscale du propriétaire et couvre tous les types de revenus issus de l’immobilier : loyers, fermages, revenus d’exploitation directe ou indirecte...
Elle n’est pas affectée par l’éventuelle interposition d’une entité, telle qu’une société, un trust ou un partnership, puisque les revenus tirés de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage du droit de jouissance restent imposés dans l’Etat de situation du bien, indépendamment de la nationalité ou du lieu de direction effectif de cette entité.
Ainsi, un résident français percevant des revenus d’un bien immobilier situé au Royaume-Uni sera imposable au Royaume-Uni sur ces revenus.
Dividendes
Les dividendes désignent les revenus distribués aux associés ou actionnaires d’une société, en contrepartie de leur participation au capital. Il peut s’agir de revenus provenant d’actions, de parts sociales, de bons de jouissance, de parts de fondateur ou d'autres parts bénéficiaires, à l’exclusion des revenus liés à des créances.
Par défaut, ces dividendes sont imposables dans l’État de résidence du bénéficiaire. Cependant, l’État d’où proviennent les dividendes (c-a-d l’État de la société distributrice) peut également prélever une retenue à la source, à un taux maximal de 15% si les dividendes sont versés à un bénéficiaire effectif.
La situation est légèrement différente lorsque les dividendes sont versés entre des sociétés d'un même groupe international. Dans ce cas, si la société qui perçoit les dividendes est assujettie à l'impôt sur les sociétés dans son Etat de résidence et détient (directement ou indirectement) plus de 10% du capital de la société distributrice, alors l'imposition se fait seulement dans l'Etat de perception, et non celui de distribution.
Intérêts
La notion d'intérêts renvoie aux revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts. Le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus considérés comme des dividendes.
Au titre de la Convention franco-britannique, les intérêts versés depuis un État à un résident de l’autre État sont en principe imposables uniquement dans ce second Etat (où sont effectivement perçus les intérêts).
Toutefois, si ces intérêts sont liés à une activité exercée via un établissement stable situé dans l’État d’origine, ils sont imposables dans cet État selon les règles applicables aux bénéfices d’entreprise.
En cas de relations particulières entre le débiteur et le bénéficiaire (deux sociétés d’un même groupe, par exemple), si les intérêts versés dépassent le montant qui aurait été convenu en l’absence de telles relations, seule la partie « normale » des intérêts (la notion implicitement envisagée est celle des conditions usuelles de marché) bénéficie du régime posé par la Convention franco-britannique.
Les bénéfices des entreprises
Les bénéfices des entreprises correspondent aux résultats tirés de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale par une société ou un entrepreneur. Pour déterminer ces bénéfices, sont admises en déduction les dépenses exposées en faveur de l’activité, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés.
Aux termes de la Convention franco-britannique, ces bénéfices sont imposables exclusivement dans l’État dont l’entreprise est résidente, sauf si elle exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable.
Dans ce cas, seuls les bénéfices attribuables à cet établissement stable peuvent être imposés dans l’État où il est situé. Le reste des bénéfices demeure imposable dans l’État de résidence de l’entreprise.
Prenons l'exemple d'une société britannique exerçant son activité commerciale principale depuis Londres, mais qui décide d'ouvrir une succursale à Bordeaux pour répondre à la demande locale. Tant qu’elle n’a pas d’établissement stable en France, l’ensemble de ses bénéfices restera imposé au Royaume-Uni. En revanche, si la succursale bordelaise est qualifiée d’établissement stable, alors la France pourra imposer les bénéfices directement rattachables à l’activité exercée par cette entité en France.
L’impôt sur la fortune immobilière
Selon la Convention de 2008, l’imposition de biens immobiliers relève en principe de l’Etat dans lequel ces biens sont situés. Toutefois, l’impôt sur la fortune n’entre pas spécifiquement dans le champ d’application de la Convention franco-britannique, de sorte que les biens situés à l’étranger peuvent entrer dans l’assiette de calcul de l’impôt sur la fortune des résidents fiscaux français.
Ainsi, un résident fiscal français détenant un bien immobilier au Royaume-Uni reste imposable à l’IFI sur ce bien, même si le Royaume-Uni, de son côté, n’applique aucun impôt équivalent.
L’assujetti ne pourra jouir, au surplus, d’aucun crédit d’impôt puisque le Royaume-Uni ne prélève pas de taxe de nature comparable. Le bien est pleinement intégré dans l’assiette de l’IFI, sans possibilité de compensation.
A titre d’exemple, James, résident fiscal français, possède une résidence secondaire à Brighton. Bien que située au Royaume-Uni, et que celui-ci n’applique aucun impôt sur la fortune, il devra le déclarer à l’administration française. La valeur de la maison secondaire entrera dans l’assiette de calcul de l’IFI.
Régulièrement saisis de questions fiscales franco-britanniques, nous assistons au quotidien nos clients, en collaboration avec le cabinet anglais SO Legal Ltd, pour la sécurisation et l'optimisation de leur fiscalité transfrontalière.
Article co-rédigé par Mlle Zoé Bourdarie (Elève-Avocate) et Me Simon Deceuninck (Avocat associé).
Dans un autre registre : jongler entre fiscalité internationale et règles spécifiques, c’est un peu comme tenter d’obtenir les 3 étoiles dans Geometry Dash Lite — tout est une question de timing et de précision
https://geometrydashlite2.io