Un vice affecte la légalité de l’autorisation d’urbanisme

Le juge administratif doit surseoir à statuer sur la demande d’annulation, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Exceptions :

  • le juge administratif fait le choix de procéder à l’annulation partielle de l’autorisation d’urbanisme,
  • le bénéficiaire de l’autorisation s’oppose au sursis à statuer,
  • le vice qui affecte la légalité de l’autorisation n’est pas régularisable (notamment parce-que la régularisation impliquerait d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même [CE, avis, 02.10.2022, n° 438318], que l’autorisation d’urbanisme a été obtenue par fraude [CE, 11.03.2024, n°464257]).

 

Une mesure de régularisation est notifiée au juge administratif

Si cette mesure ne permet pas de régulariser le vice qui affecte l’autorisation d’urbanisme, cette dernière doit être annulée par le juge administratif.

En revanche, le juge doit surseoir de nouveau si la mesure de régularisation est entachée d’un vice propre qui peut être régularisé, à moins qu’il n’en prononce l’annulation partielle ou que le bénéficiaire lui indique qu'il ne souhaite pas bénéficier d'une mesure de régularisation.

Tel est l'apport de l'arrêt de Section CE, 14 octobre 2024, n° 471936

L’élaboration d’une demande de mesure de régularisation doit faire l’objet d’un soin particulier.

Elle implique une parfaite compréhension du dispositif de la décision avant-dire droit rendue par le juge administratif.