L’architecte d’un stade peut-il être rémunéré lorsque son œuvre prend le nom d’une marque ? Par un jugement du 4 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Toulon juge que le naming du stade Jean-Bouin ne mobilise, par lui-même, ni les droits patrimoniaux ni le droit moral de son célèbre architecte, Rudy Ricciotti. La décision est intéressante en ce qu’elle identifie les enjeux du naming vis-à-vis de l’architecte qui a conçu le bâtiment.
Le contrat d’autorisation d’exploitation conclu entre l’architecte et la société exploitante du stade prévoyait une rémunération proportionnelle pour l’exploitation de l’image de l’ouvrage (25 % des recettes nettes pour les exploitations secondaires de l’image, 15 % pour les produits dérivés), et une clause vague sur le naming, subordonnée à un accord sur la rémunération. Le tribunal écarte les deux fondements issus du Code de la propriété intellectuelle : le naming consiste à apposer un nom de marque, non à exploiter l’image du bâtiment, et le droit moral, incessible et inaliénable, ne se monnaie pas par avance. La rémunération repose donc sur la seule volonté des parties : le tribunal la fixe à 25 000 euros par an, indépendamment des redevances déjà prévues, et rappelle que l’exploitant n’est pas tenu de confier la signalétique du nouveau nom à l’architecte initial.
L’intégralité de l’analyse est à retrouver sur le site de Fournol & Associés : Quels sont les fondements contractuels du naming des enceintes sportives et salles de spectacles ?
Un article de Me Simon Rolin, Avocat à la Cour et Associé du Cabinet.
Dans le cadre de son activité en architecture, Fournol & Associés intervient notamment en droit d’auteur et en droit des contrats. Le Cabinet accompagne les architectes et les exploitants d’équipements dans la négociation et la rédaction de leurs contrats d’exploitation d’œuvres architecturales.

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