Par cette décision du 22 janvier 2026 [RG n° 21/06389], la Cour d'appel de Lyon rappelle que dans l'hypothèse où l'établissement de santé n'est pas en mesure de communiquer le dossier médical du patient ou de la patiente, la charge de la preuve est alors renversée et c'est à l'établissement de santé de démontrer qu'il a bien pris en charge le patient ou bien que le défaut de production du dossier médical n’est pas imputable à une faute de sa part.
C’est ainsi que la cour rappelle que :
« En application d'une jurisprudence constante, la perte d'un dossier médical résultant d'un défaut d'organisation et de fonctionnement de l'établissement de santé chargé d'en assurer la conservation et plaçant le patient dans l'impossibilité d'accéder aux informations lui permettant d'établir l'existence d'une faute dans sa prise en charge emporte renversement de la charge de la preuve et impose à l'établissement de santé de démontrer que les soins ont été appropriés. »
Et la cour de poursuivre de manière très factuelle :
« Les appelantes font exactement observer que l'arrêté de 1968 impose que le local d'archivage soit protégé contre l'incendie, ce dont la cour déduit que la présence d'une canalisation d'eau alimentant le réseau anti-incendie ne constitue pas une anomalie, mais participe au contraire des obligations de l'établissement de santé.
Il est parfaitement anormal en revanche qu'une telle canalisation puisse se rompre à la jonction entre deux éléments, ensuite du bris d'une collerette. Les appelantes ne communiquent aucun élément sur les causes de cette rupture. Elles n'allèguent ni ne démontrent qu'elle soit advenue dans des circonstances particulières.
Il s'ensuit que la rupture de la canalisation répond à un défaut d'entretien et caractérise un manquement à l'obligation de conserver les dossiers médicaux dans les conditions les plus favorables. »
C'est dans ces conditions qu'au final, la Cour abonde dans le sens des juges de première instance pour obtenir une perte de chance de 75%.
Décision Cour d'appel de Lyon : RG n°21/06389 | Cour de cassation
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