Aux termes d’un arrêt en date du 16 décembre 2021 (Cass. 2ème Civ. 16/12/2021 n°20-12.040), la deuxième chambre de la Cour de cassation s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante en rappelant les contours de deux principes fondamentaux : la réparation intégrale, d’une part, et la libre disposition des fonds, d’autre part.
Aussi, par un attendu de principe désormais connu, la Haute Juridiction civile relève que : « l’indemnité allouée au titre de l’appareillage prothétique de secours de la victime doit être évaluée en fonction de ses besoins et ne peut pas être subordonnée à la justification des dépenses correspondantes ».
Dans ces conditions, la victime n’a pas à rapporter la preuve des dépenses effectives correspondant à ses frais d’appareillage. Elle sera indemnisée en fonction de ses seuls besoins. La victime reste donc libre d’utiliser les fonds qui lui seront alloués librement.
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