EN BREF : la substitution de motif, ainsi que la substitution de base légale d'ailleurs, permettent au juge administratif de « régulariser » ou de « valider » un acte administratif qui, lorsqu’il a été pris par l’administration, reposait sur un fondement erroné.   Dans un arrêt dit « Hallal » en date du 6 février 2004, de principe, le Conseil d’Etat considère que « L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. »

RAPPEL : on appelle motif d’un acte administratif, sa raison d’être, sa justification et le juge vérifiera que la décision prise par l’administration ne soit pas viciée par une illégalité interne comme l’erreur de fait ou l’erreur de droit ou l’erreur manifeste d’appréciation.

Ainsi il y a le contrôle normal du juge autrement appelé contrôle de de la qualification juridique des faits et le contrôle restreint du juge limité au contrôle de l’erreur manifeste lorsque l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire.

On peut dire qu’une décision que l’administration avait l’obligation de prendre (compétence liée) peut rester valable même si les raisons pour lesquelles cette décision a été prise sont mauvaises.

La substitution de base légale ne doit pas être confondu avec la substitution de motif car elle permet seulement au juge de corriger l’erreur de droit commise par l’administration, alors que la substitution de motifs permet au juge de corriger les erreurs de qualification juridique des faits (en cas de compétence liée) ou d’erreur manifeste d’appréciation (en cas de pouvoir discrétionnaire).

Enfin, il n’est pas inutile de recommander aux étudiants en contentieux administratif de ne pas confondre les motifs et la motivation d’une décision qui est un vice d’illégalité externe.

La motivation permet seulement au destinataire de comprendre à sa seule lecture le sens de la décision qui lui a été notifiée, et l’annulation pour illégalité externe d’un acte ne produit pas les mêmes effets que l’annulation pour illégalité interne.

SOURCE : Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 février 2004, 240560, publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

Conseil d'Etat, Assemblée, du 12 janvier 1968, 70951, publié au recueil Lebon

Conseil d'Etat, Section du contentieux, 22 juillet 1976, Ministre du travail c/ Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales du Jura, p. 362 : «  neutralisation d'un motif illégal d'une décision comportant plusieurs motifs ».

Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 11 avril 2005, 258250, inédit au recueil Lebon