Dans un arrêt en date du 11 avril 2008, le Conseil d'Etat a estimé qu'aucune fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable ne peut être opposée à un requérant ayant introduit devant le juge administratif un contentieux indemnitaire à une date où il n'avait présenté aucune demande en ce sens devant l'administration lorsqu'il a formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de l'administration sur laquelle le silence gardé par celle-ci a fait naître une décision implicite de rejet avant que le juge de première instance ne statue, et ce quelles que soient les conclusions du mémoire en défense de l'administration. Lorsque ce mémoire en défense conclut à titre principal, à l'irrecevabilité faute de décision préalable et, à titre subsidiaire seulement, au rejet au fond, ces conclusions font seulement obstacle à ce que le contentieux soit lié par ce mémoire lui-même.
RAPPELS : En cas d'absence de demande préalable, si l'administration répond au fond au recours en indemnisation formé devant le tribunal administratif par le requérant, sans opposer la fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable, cela a pour effet de lier le contentieux « régularisant » ainsi en quelque sorte l'absence de demande préalable du requérant. (Voir Conseil d'Etat, 13 janvier 1899, Guyot, Lebon 6).
En cas d'absence de demande préalable, si l'administration soulève à titre subsidiaire une fin de non recevoir tirée du défaut de décision préalable, cela a également pour effet de lier le contentieux « régularisant » ainsi en quelque sorte l'absence de demande préalable du requérant. (Voir Conseil d'Etat, 8 février 1957, Dame Lieber, Lebon 98).
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