À la suite de la décision rendue le 18 décembre 2007 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation (n°06-44548) traité précédemment ici, voici quelques précisions utiles pour apprécier la notion de «violation de l'article 12».


L’article 12 est ainsi rédigé :

«Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé».

Ainsi le juge a l’obligation de qualifier ou de requalifier les faits ou actes litigieux, le fait de s’abstenir est une violation de l’article 12.

Cependant la violation doit être distinguée de la simple erreur de droit commise par le juge qui a déféré à son obligation de qualifier ou requalifier, même à tort, et qui ne saurait être considéré comme une erreur manifeste.

Ainsi, la violation de l’article 12 serait la violation de norme de comportement que le juge doit suivre. Il détermine ce que le juge doit, peut ou ne peut pas faire. C’est le fait même de juger, et la violation de l’article 12 serait une faute de comportement, une méconnaissance de son office ou de ses pouvoirs.

Source : JPC G n°7 13/02/2008, II 10030 note Hervé Croze.