Le tiers créancier de l’épouse et débiteur de l’époux ne peut demander la compensation entre la créance et la dette car la compensation ne joue qu’entre personnes créancières l’une de l’autre : le régime de la communauté universelle n’a à cet égard aucun effet.
En l’espèce, un couple est marié sous le régime de la communauté universelle. Un tiers est à la fois créancier de l’épouse et débiteur de l’époux. Or, l’article 1526 du Code civil dispose que « La communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux, présentes et futures. ». Dès lors, le tiers estime que la compensation de l’article 1289 du Code civil doit pouvoir jouer en l’espèce, car l’époux supporte les dettes de son épouse.
La Cour d’appel, puis la Cour de Cassation rejette les prétentions du tiers. En effet, l’article 1289 du Code civil dispose que « Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ». La circonstance que la communauté supporte la dette ne suffit pas à considérer que le tiers dispose d’un titre de paiement contre l’époux. Par conséquent, l’article 1289 du Code civil ne trouve pas ici à s’appliquer.
Civ. 1ère, 25 nov. 2015, n°14-14.003
« Mais attendu que, selon l’article 1289 du code civil, la compensation ne s’opère qu’entre deux personnes qui se trouvent débitrices l’une envers l’autre ; qu’ayant relevé que les consorts R.-T. avaient un titre de condamnation contre Mme B., seule obligée à paiement, la cour d’appel a retenu à bon droit que la circonstance que le patrimoine de M. B. puisse être affecté par cette condamnation, en l’état de son régime matrimonial, ne suffisait pas à la délivrance d’un titre de paiement contre lui ; qu’elle en a exactement déduit qu’aucune compensation de cette créance avec celle résultant de la demande de condamnation en paiement de la valeur de ses parts sociales formée par M. B. ne pouvait être prononcée ; que le moyen n’est pas fondé ; »
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