La loi s’attache à assouplir les conditions jusqu’ici très restrictives d’application du tarif en ligne directe s’agissant des droits de mutation à titre gratuit pour les adoptés simples.
Lorsqu’un bien est transmis à titre gratuit, le donataire (celui qui reçoit le bien) doit payer à l’administration fiscale des droits de mutation à titre gratuit. Un tarif de faveur est prévu pour les transmissions en ligne directe. Or, ce tarif de faveur ne s’appliquait aux adoptés simples qu’à la restrictive condition d’avoir reçu des soins et secours continus pendant :
· Leur minorité, pendant 5 ans au moins,
· Leur minorité et leur majorité, pendant 10 ans au moins.
Cette loi vient assouplir ces conditions à double titre :
· Pour l’adopté simple dont le parent décède alors qu’il est mineur, ce tarif s’applique sans condition (article 786, 3° du Code Général des Impôts),
· Pour l’adopté simple dont le parent décède alors qu’il est majeur, il doit toujours prouver les soins et secours pendant les durées susmentionnées. Toutefois, il peut se contenter de prouver une prise en charge continue et principale (article 786, 3° bis du CGI) et non plus une prise en charge exclusive. La loi reprend ici une solution déjà implémentée par la doctrine administrative.
Cette loi s’applique aux décès survenant après le 16 mars 2016.
Loi 2016-297, 14 mars 2016
« I.-L’article 786 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° D’adoptés mineurs au moment du décès de l’adoptant ; »
2° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis D’adoptés majeurs au moment du décès de l’adoptant qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l’adoptant des secours et des soins non interrompus au titre d’une prise en charge continue et principale ; ».
II.-Pour les droits de succession dont le fait générateur est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par dérogation à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, l’administration procède, à la demande du contribuable, à la remise des droits restés impayés, pour la partie qui excède les droits qui auraient été dus si le I du présent article avait été en vigueur à la date du fait générateur. »
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