La salariée téléprospectrice obtient que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul.

La salariée obtient aussi un repositionnement par application des grilles conventionnelle de la convention du bâtiment, une indemnité pour harcèlement moral et pour travail dissimulé.

La société a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 13 janvier 2023 qui n’est donc pas définitif.

1)      EXPOSE DU LITIGE

Madame X a été engagée par la SAS PBF PROFESSIONNELS DU BATIMENT  en qualité de téléprospectrice en contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité du 10 février au 10 avril 2020.

Elle a par la suite été engagée en contrat à durée indéterminé à temps plein le 11 avril 2020 avec pour mission la téléprospection et la prise de rendez-vous clients pour les appels entrants ; la prise de rendez-vous pour les commerciaux des trois sociétés à la cause ; les commandes des fournisseurs ; l’établissement des plannings des techniciens ; le recrutement des intérimaires.

Le 8 août 2022, madame X a sollicité auprès de monsieur Y, président de la société, une rupture conventionnelle pour motif familial que ce dernier a accepté en contrepartie d’un préavis de deux mois, avec une date de sortie prévue au 15 octobre 2022.

Le projet de rupture a été adressé à madame X le 24 août 2022.

Monsieur X aurait ensuite exigé de madame X qu’elle prenne une semaine de congés du 29 août au 2 septembre 2022 afin de solder une partie de ses congés payés, ce qu’elle a fait.

Le 7 septembre, à son retour de congés, madame X a sollicité son employeur pour la signature du formulaire de rupture afin de pouvoir sortir de l’entreprise le 15 octobre. Ce dernier lui a alors répondu souhaiter faire un point le lendemain.

Le 8 septembre 2022, madame X s’est entretenue avec monsieur Y, entretien au cours duquel il lui a annoncé revenir sur leur accord en vue de la rupture conventionnelle, prétextant du coût des indemnités et du fait que madame X aurait exercée une pression sur madame Z pour ses documents.

Madame X a alors fait part à monsieur Y de son désarroi et lui a rappelé leur accord, ce à quoi ce dernier aurait répondu qu’il « s’en foutait » et qu’elle n’avait qu’à démissionner ou se mettre en arrêt.

Le 9 septembre, en arrivant sur son lieu de travail, madame X a constaté qu’elle n’avait plus accès aux fichiers clients de son ordinateur, l’empêchant de réaliser son travail. De même, madame X ne pouvait plus accéder au téléphone pour effectuer les prises de rendez-vous pour les appels entrants ni réaliser les commandes fournisseurs, monsieur Y ayant demandé à madame Y d’effectuer ces tâches.

Le lendemain, monsieur X a également repris les clés du bureau de madame X.

Le 13 septembre, madame X a adressé un courriel à monsieur Y afin de lui signifier que sa « placardisation », la privation de ses outils de travail et le comportement de ce dernier étaient inadmissibles et dégradaient ses conditions de travail et son état de santé.

Par courrier recommandé du 19 septembre 2022 adressé à la société, madame X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société X.

Le 20 septembre, madame X a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif.

Le 10 octobre, madame X s’est rendue dans les locaux de la SAS PBF PROFESSIONNELS DU BATIMENT pour la remise de son solde de tout compte qu’elle estimait ne pas correspondre à son dû.

C’est dans ces circonstances que madame X, a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête du 18 octobre 2022.

L’affaire a directement été portée devant le bureau de jugement qui s’est tenu le 23 novembre 2022.

2)      Motifs du jugement du conseil de prud’hommes de Nantes du 13 janvier 2023

Le conseil de prud’hommes de Nantes, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Rejette la demande de réouverture des débats formulée par les parties défenderesses ;

Dit que madame X était positionnée sur un emploi d’assistante commerciale avec le statut d’employé, catégorie C de la convention collective du bâtiment ;

Fixe en conséquence le salaire mensuel de référence de madame X à 3 549,28 euros bruts ;

Dit que le harcèlement moral à l’encontre de madame X est caractérisé ;

Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail liant madame X a la SAS PBF PROFESSIONNELS DU BATIMENT  à l’initiative de la salariée en date du 21 septembre 2022 est justifiée ;

Dit que la rupture du contrat de travail liant les parties produit les effets d’un licenciement nul ;

Condamne en conséquence la SAS PBF PROFESSIONNELS DU BATIMENT  à payer à madame X les sommes suivantes :

-          9 682,26 euros bruts à titre de rappel de salaire du fait de la qualification d’emploi,

-          968,22 euros bruts au titre des congés payés afférents,

-          262,85 euros bruts à titre de rappel de salaires retenus pour absences injustifiées,

-          26,28 euros bruts au titre des congés payés afférents,

-          7 098,57 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

-          709,85 euros au titre des congés payés afférents,

-          2 281,91 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

-          20 000,00 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul,

-          5 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Condamne solidairement les SAS PBF PROFESSIONNELS DU BATIMENT  à payer à madame X les sommes suivantes :

-          21 295,68 euros nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

-          1 200,00 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Pour lire l'intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous

Prise d’acte : une téléprospectrice obtient 68 000 euros pour licenciement nul et travail dissimulé (CPH Nantes 13/01/2023, non déf) - Légavox (legavox.fr)

 

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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