Dans un arrêt du 11 mai 2023 (n° 21-18.117), la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue.
Cass. soc., 11 mai 2023, n°21-18.117.
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La chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, en ce qu’il a dit que le salarié avait fait l’objet d’un licenciement verbal le 18 mars 2017 constitutif d’une rupture abusive du contrat de travail, en ce qu’il condamne la société à payer à l’intéressé diverses sommes, et en ce qu’il condamne la société à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision.
La haute Cour commence par rappeler que le délai de prescription de deux ans prévus pour toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, figurant à l’article L1471-1 du Code du travail, ne fait pas obstacle aux délais de prescription plus court, notamment à celui prévu à l’article L1237-14.
Or, l’article L. 1237-14 prévoit que tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, et ce recours doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.
La chambre sociale vient alors affirmer que :
« Lorsque le contrat de travail a été rompu par l’exercice par l’une ou l’autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue ».
La Cour d’appel a donc violé les textes susvisés en considérant que :
« la prescription abrégée d’un an prévue par l’article L1237-14 du code du travail ne porte que sur la contestation d’une rupture conventionnelle et ne s’applique pas à l’action en reconnaissance d’un licenciement verbal soumise à un délai de deux ans et en l’espèce non prescrite, que le salarié établit l’existence d’un licenciement verbal et que la rupture conventionnelle intervenue postérieurement est sans objet, le contrat étant d’ores et déjà rompu ».
Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)
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