La cour d'appel (CA Paris, 2 oct. 2013) rejette cette demande.
La Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel. Celui-ci a relevé qu'en présence dans le bail d'une clause d'indexation sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction régulièrement appliquée, le loyer en vigueur est le résultat de l'application de cette clause qui fait référence à un indice légal. La cour d'appel a exactement décidé, par ces seuls motifs, qu'à défaut de modification des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, il n'y avait pas lieu à révision du loyer sur le fondement de l' article L. 145-38 du Code de commerce qui écarte, par dérogation à la règle posée à l'article L. 145-33 du même code, la référence de principe à la valeur locative.
Ndlr : cet arrêt est une confirmation du principe posé par la Cour de cassation le 6 février 2008 (Cass. 3e civ., 6 févr. 2008, n° 06-21.983 : JurisData n° 2008-042663 ; Loyers et copr. 2008, comm. 59. - V. aussi, Ph.-H. Brault : Loyers et copr. 2008, Étude 3) qui a admis la référence à la valeur locative lors de la révision triennale à la condition que celle-ci se situe entre le loyer en cours et le plafond résultant de la variation de l'indice du coût de la construction. C'est le loyer en cours qui constitue le loyer plancher (V. aussi à propos de CA Paris, 2 oct. 2013 : JurisData n° 2013-024326 ; Loyers et copr. 2014, comm. 17, Ph.-H. Brault ; F. Planckeel, Bail à paliers et lissage du plafonnement vs révisions et plafonnement : Loyers et copr. 2015, Étude 3).
JCl. Notarial Formulaire, synthèse 190
Sources : : Cass. 3e civ., 20 mai 2015, n° 13-27.367 JurisData n° 2015-011754
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