La Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2025, Pôle 6, chambre 9, tranche un litige de droit du travail mêlant harcèlement moral, droit de retrait, rémunération variable et nullité d’un licenciement. Un salarié, recruté en 2015 et transféré en 2018, a connu un arrêt maladie en 2019, a exercé un droit de retrait puis a été licencié pour faute grave, l’employeur reprochant un abandon de poste. Par jugement du 7 avril 2022, le conseil de prud’hommes l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions, décision frappée d’appel par le salarié qui sollicitait réintégration, rappels salariaux et dommages‑intérêts, tandis que l’employeur demandait confirmation et remboursement d’un trop‑perçu.
Le débat procédural a opposé, en appel, deux thèses nettes sur la portée des obligations de prévention, la légitimité d’un droit de retrait en présence d’un risque psychosocial, l’assiette des primes contractuelles sans objectifs fixés et la sanction d’une lettre de rupture mentionnant une action en justice envisagée. La question centrale tenait à la combinaison de plusieurs régimes protecteurs, ainsi qu’au contrôle de la lettre de licenciement au regard d’une liberté fondamentale.
La cour infirme le jugement en partie. Elle retient l’existence d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de prévention, juge légitime le droit de retrait, alloue des rappels de rémunération variable et de « plan de rétention » faute d’objectifs, et surtout déclare nul le licenciement en raison de la référence à une procédure contentieuse envisagée. Elle ordonne la réintégration et fixe le salaire dû jusqu’à celle‑ci, tout en rejetant la demande reconventionnelle de l’employeur.
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