Par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 septembre 2025 (chambre sociale, n° RG 23/01945), la juridiction confirme le rejet d’une action en discrimination salariale et en inégalité de traitement, articulée autour d’une revendication de reclassification. Le litige oppose une salariée d’une entreprise relevant du statut des industries électriques et gazières à son employeur, au sujet de la valeur de son emploi et des conséquences indemnitaires alléguées.

Les faits tiennent à un long parcours débuté en 1978, achevé par un départ à la retraite en 2016. En fin de carrière, l’intéressée occupait un emploi de formateur concepteur, classé au groupe fonctionnel 12, correspondant au premier niveau cadre. Elle soutenait toutefois avoir exercé en réalité des fonctions de formateur chef de projet, impliquant un niveau de classification supérieur et, par suite, des droits salariaux plus élevés.

La salariée a d’abord saisi les commissions internes de l’entreprise, qui ont rejeté la revalorisation sollicitée. Elle a ensuite saisi le conseil de prud’hommes, lequel a débouté l’ensemble des demandes. Devant la cour, l’appelante invoquait une discrimination non caractérisée par un motif précis et, à titre principal, une inégalité de traitement au regard du principe “à travail égal, salaire égal”. L’employeur contestait toute assimilation des fonctions exercées à celles d’un chef de projet, en soulignant les différences hiérarchiques et fonctionnelles déterminantes.

La question posée à la cour consistait à déterminer si la salariée présentait des éléments de fait propres à laisser supposer une discrimination ou, à défaut, une inégalité de traitement liée à une sous‑classification, au regard des critères de comparaison pertinents. La cour répond par la négative, après avoir rappelé le régime probatoire applicable et confronté les pièces produites aux référentiels d’emploi. Elle relève que “Ces éléments ne laissent pas plus supposer une discrimination ou une inégalité de traitement à l’égard de la salariée”, ce qui conduit à la confirmation du jugement de première instance et au rejet des demandes indemnitaires corrélatives.

 

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