Une collectivité territoriale qui n’utilise pas la subvention accordée par l’Etat pour réaliser le projet objet de cette subvention doit en reverser le montant.

 

La Cour administrative d’appel de Marseille a condamné une commune à reverser la subvention accordée par l’Etat dans le cadre du fonds de prévention des risques naturels en application de l’article L. 561-3 I du code de l’environnement.

Cette subvention avait été accordée pour l’acquisition amiable et la démolition d’un immeuble exposé à un risque naturel menaçant gravement les vies humaines.

 

Cependant, si l’acquisition avait bien eu lieu, la commune n’avait jamais démoli l’immeuble. Au contraire, elle y a hébergé des associations locales ainsi que temporairement un espace ouvert au public à vocation de musée situé en rez-de-chaussée.

Elle a donc modifié le projet pour lequel elle avait reçu la subvention, sans avoir préalablement obtenu une modification des conditions de l’obtention des fonds.

De plus, les modifications apportées ne rentraient pas dans les conditions prévues à l’article L.561-3 I 1° du code de l’environnement. 

 

Pour justifier le bénéfice de la subvention, la commune aurait dû en effet prendre des mesures de prévention visant à réduire l’accès et l’occupation des immeubles concernés et le danger qu’ils causent pour la sécurité des personnes.

La Cour condamne la commune à reverser la subvention dans son entier, y compris en ce qui concerne le prix d’achat de l’immeuble.

 

La Cour a en effet estimé que les sommes avaient été versées pour la réalisation d’un projet unique, consistant en la démolition de l’immeuble après son acquisition.

 

Cour administrative d’appel de Marseille, 22 février 2016, n° 14MA03256