Le Conseil d'État confirme la possibilité pour le ministre de l'Intérieur, par voie de circulaire, d'attribuer une nuance politique aux partis politiques afin de présenter les résultats des élections municipales (CE, 27 févr. 2026, n° 512694, assoc. La France insoumise, asso. Union des droites pour la République et M. Ciotti : Lebon).

Il précise, en outre, que le juge de l'excès de pouvoir effectue un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation sur le seuil à partir duquel des nuances politiques sont attribuées ainsi que sur le découpage du spectre politique en blocs de clivage et le rattachement des nuances attribuées aux candidats et listes investis par un parti à un bloc donné.

Lors de chaque élection municipale, le ministre de l'Intérieur prend une circulaire dont l'objet est, selon ses termes, d'« agréger et présenter les résultats obtenus par les différents candidats et listes de candidats », afin qu'ils soient les plus précis possibles, les préfets et hauts commissaires étant invités à ne pas « altérer (...) le sens politique du scrutin en sous-estimant les principaux courants politiques ».

Ce faisant, l'attribution d'une nuance politique par la circulaire n'affecte en rien les principes de liberté des partis politiques et de sincérité du scrutin (CE, 8 juill. 2020, n° 437673, inédit).

Par conséquent, la compétence du ministre trouve son fondement dans les pouvoirs d'organisation des services placés sous son autorité, au sens de la jurisprudence Jamart (CE, Section, 7 févr. 1936), au cas d'espèce afin d'assurer la préparation et le déroulement des opérations électorales.

Au regard de l'objet de la circulaire établissant la grille des nuances politiques, objet politiquement sensible mais juridiquement limité, le Conseil d'État estime que le juge de l'excès de pouvoir doit exercer un contrôle restreint.

Ce contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation concerne tant le découpage du spectre politique en blocs de clivage et le rattachement des nuances attribuées aux candidats et listes investis par un parti à un bloc donné – ce que le Conseil d'État avait déjà jugé (CE, 2 avr. 2003, n° 246993, Parti des travailleurs, Lebon T) que pour déterminer le seuil à partir duquel des nuances politiques sont attribuées.

S'agissant de la détermination du seuil à partir duquel des nuances politiques sont attribuées – nuances qui sont au nombre de six : extrême-gauche, gauche, divers, centre, droite, extrême droite – le Conseil d'État relève que le seuil de 3 500 habitants est non seulement constant (sauf pour 2014) mais qu'il permet d'éviter une surreprésentation, jugée non pertinente, de la nuance « divers » du fait du caractère principalement local des enjeux du scrutin dans les communes de moins de 3 500 habitants.

S'agissant des nuances politiques allouées aux associations requérantes, l'une rattachée à l'extrême gauche, l'autre à l'extrême droite, le Conseil d'État écarte l'existence d'erreurs manifestes d'appréciation. Pour l'association LFI, il relève son positionnement politique par rapport aux formations de « gauche » et le choix de présenter des candidats séparément de ceux investis ou soutenus par les formations politiques dont les nuances sont regroupées dans le bloc de clivage « gauche ».

Prenant soin de préciser que cette analyse est réalisée « dans les circonstances prévalant à la date de la circulaire attaquée se rapportant aux élections municipales de mars 2026 », il rejette le recours de la France insoumise.

Pour l'association UDR, le Conseil d'État relève, en particulier, que la dénomination du bloc de clivage « extrême droite » n'est pas manifestement sans rapport avec le positionnement politique de la formation requérante, outre, son alliance, pour 2026, avec des candidats rattachés à la nuance politique « extrême droite ». Le recours de l'Union des droites pour la République est également rejeté.

(Source : Lexis360 du 06/03/2026)