La cour d'appel a ajouté des conditions à la garantie « effondrement », conditions que la police d'assurance ne prévoyait pas

 

Cour de cassation - Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 23-23.754
  • ECLI:FR:CCASS:2026:C200304
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 02 avril 2026

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 19 octobre 2023

Président

Mme Martinel (présidente)

Avocat(s)

SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 avril 2026




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 304 F-D

Pourvoi n° V 23-23.754




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 AVRIL 2026

La société Gan assurances, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-23.754 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Boré dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Le 46, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne [Etablissement 1],

3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boré, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société Boré, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Le 46, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2023) et les productions, la société Le 46 exploite un fonds de commerce de bar restaurant dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. Cet immeuble est couvert par un contrat d'assurance Multirisque immeuble, souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan assurances (l'assureur), comportant les garanties « responsabilité civile du fait de l'immeuble » et « effondrement ».

2. Le 10 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, a déclaré à l'assureur un sinistre consistant en un affaissement important du plancher d'une chambre située au 4e étage.

3. Après qu'un bureau d'étude technique désigné par le syndic l'avait alerté sur l'état des solives et avait imposé l'évacuation du logement situé au 4e étage et l'étaiement de l'ensemble de l'immeuble depuis le rez-de-chaussée, le syndic a, le 23 décembre 2023, sur les conseil de l'expert désigné par l'assureur, informé l'ensemble des occupants de la nécessité d'évacuer l'immeuble.

4. Le 24 janvier 2022, un arrêté municipal a interdit l'accès et l'usage de l'immeuble.

5. La société Le 46 a assigné à jour fixe devant un tribunal judiciaire la société Pacifica, auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance Multirisque professionnel, le syndicat des copropriétaires et l'assureur à fin d'indemnisation de ses pertes d'exploitation. Le syndicat des copropriétaires a demandé à l'assureur le bénéfice des garanties « responsabilité civile du fait de l'immeuble » et « effondrement ».

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la société Gan assurances

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires

Enoncé du moyen

7. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que l'assureur soit condamné à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement », ainsi qu'à lui verser une provision de 50 000 euros à ce titre, alors :

« 1°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en l'absence de définition contractuelle contraire, l'effondrement inclut la menace grave et imminente d'effondrement, distinct du simple risque d'effondrement ; qu'en jugeant que l'immeuble n'était pas affecté d'un effondrement après avoir constaté l'existence d'une menace grave et imminente d'effondrement, résultant de la rupture des solives à tous les niveaux du bâtiment, ayant justifié l'évacuation en urgence de la totalité de ses occupants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1103 et 1194 du code civil ;

2°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'aucune condition n'est exigée relativement au caractère soudain de l'effondrement ; qu'en retenant que la rupture des solives à tous les niveaux de l'immeuble ne s'analysait pas en un effondrement au sens de la garantie souscrite, dès lors que cette qualification était réservée aux événements « soudains », la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

3°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Gan garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en retenant que l'abaissement d'un plancher de quelques centimètres en dessous des plinthes ne caractérisait pas à lui seul un effondrement, tout en constatant que l'affaissement du plancher bas du 4e étage de l'immeuble trouvait son origine dans la rupture nette de tous les éléments porteurs (poutres et solives) participant du gros oeuvre et de la structure des planchers, dont elle aurait dû déduire l'existence d'un effondrement partiel de l'ossature au sens de la garantie souscrite, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;

4°) que la garantie « effondrement » souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès de la société GAN garantit les dommages matériels subis par les biens assurés et causés « par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, nécessitant le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée » ; qu'en jugeant que la condition relative au remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée n'était pas remplie après avoir relevé que l'expert préconisait de consolider et fortifier les planchers par l'adjonction d'éléments additionnels tels que des profilés métalliques positionnés en sous-face des planchers afin de reprendre leur poids en lieu et place des solives n'assurant plus leur rôle porteur, ce qui supposait l'installation de nouvelles poutres porteuses au droit de la partie endommagée des solives, et constituait dès lors un remplacement et/ou une reconstruction de la partie endommagée au sens du contrat d'assurance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

9. Pour débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le sinistre, de celle tendant à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » et de sa demande de provision, après avoir rappelé que cette garantie est mobilisable si, d'une part, le dommage matériel subi par le bien assuré a été causé par l'effondrement total ou partiel des fondations, de l'ossature, du clos et du couvert, d'autre part, cet effondrement, total ou partiel, nécessite le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que l'abaissement d'un plancher de quelques centimètres en dessous des plinthes ne saurait à lui seul être considéré comme un effondrement, lequel s'entend comme un événement soudain.

10. Il ajoute qu'à supposer même que la rupture des solives ayant entraîné un affaissement d'un plancher caractérise un effondrement partiel de l'ossature de l'immeuble, cet effondrement n'implique pas le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée au sens des stipulations contractuelles dès lors que les travaux réparatoires préconisés pour y remédier, lesquels ne sont pas contestés par les parties, ne nécessitent pas de remplacer ou de reconstruire les solives mais consistent à solidifier et fortifier les planchers par l'adjonction d'éléments additionnels.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que l'ossature de l'immeuble assuré présentait un effondrement partiel qui nécessitait la mise en oeuvre d'une solution de remplacement des solives et poutres s'étant rompues, la cour d'appel, qui a ajouté des conditions à la garantie « effondrement » qu'elle ne prévoyait pas en exigeant que l'effondrement soit soudain et que le remplacement ou la reconstruction de la partie endommagée se fasse à l'identique de l'existant, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif qui confirme le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation de l'assureur à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros à ce titre, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur et le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

13. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Pacifica, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi dès lors que son recours subrogatoire a été irrévocablement déclaré irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] de sa demande de condamnation de la société Gan assurances à garantir le sinistre et à le relever indemne au titre de la garantie « effondrement » ainsi que de sa demande de versement d'une provision de 50 000 euros à ce titre, l'arrêt rendu le 19 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Met hors de cause la société Pacifica ;

Condamne la société Gan assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan assurances à payer à la société Le 46 et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], la somme de 3 000 euros chacune et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le deux avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C200304

Publié par ALBERT CASTON à 17:29  

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