La radiation d'une inscription au titre des monuments historiques obéit à un texte d'une seule phrase. L'article R. 621-59 du code du patrimoine prévoit qu'elle est prononcée et notifiée selon la même procédure et dans les mêmes formes que l'inscription, laquelle suppose, aux termes de l'article R. 621-54, l'avis préalable de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture. La tentation est grande d'en déduire que toute demande de radiation appelle cette consultation.

Le Conseil d'État l'a écartée le 7 mars 2022. Si la décision d'inscrire ou de radier suppose nécessairement l'intervention de la commission, il n'en va pas de même de celle qui refuse de faire droit à une demande de radiation, dont aucun texte ne prévoit qu'elle lui soit soumise. Ce que l'article R. 621-59 aligne, c'est la procédure d'adoption de la mesure, non le traitement d'une demande qui n'aboutit pas : refuser de radier, ce n'est pas radier, c'est maintenir en l'état une protection dont la procédure a déjà été suivie une fois. Le moyen tiré du défaut de consultation étant inopérant contre un refus, la discussion se déplace vers le fond, c'est-à-dire vers la persistance d'un intérêt d'histoire ou d'art suffisant.

Pour une analyse complète du régime comprenant notamment l'identification de l'autorité compétente pour radier, qui varie selon les conditions dans lesquelles la protection initiale a été décidée, l'obligation de motivation qui subsiste malgré la dispense de consultation et la durée réelle de ce contentieux, consultez notre analyse de la décision du 7 mars 2022 sur le refus de radiation.