Nullités - Désignation d’un SdC

L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief.

Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-18.768

 

 

CPH - Les possibilités de poursuite de l’instance après une décision de caducité

Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n’empêche pas la présentation d’une nouvelle demande.

Après décision de caducité, le demandeur peut en conséquence solliciter soit le rapport de cette décision dans un délai de quinze jours, soit renouveler sa demande en introduisant une nouvelle requête.

Cour de cassation, chambre sociale 9 avril 2025, 23-17.857

 

Portée de la cassation, Lien de dépendance nécessaire entre les demandes

La cassation des dispositions de l’arrêt déboutant la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Cour de cassation, chambre sociale 9 avril 2025, 23-17.857


Mesures conservatoires par le juge des référés

Constitue un trouble manifestement illicite l’installation d’une caméra de surveillance permettant de capter l’image de personnes empruntant un chemin situé sur un fonds voisin.

Cour de cassation, 3ème chambre civile 10 avril 2025, 23-19.702

 

Mesures d’instructions & Protection des affaires, ordonnance sur requête

Il résulte de l’article R. 153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, que lorsque le juge ordonne le placement sous séquestre provisoire des pièces afin d’assurer la protection du secret des affaires, si aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre et à la transmission des pièces au requérant.

Cour de cassation, chambre commerciale, 14 mai 2025, n° 23-23.897,

 

Mise au rôle - Référé – mise au rôle par remise d’une seule copie de l’assignation

Selon l’article 754, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, dans un certain délai.

Une même assignation délivrée à plusieurs personnes n’imposait pas plusieurs enrôlements.

La remise au greffe de la copie de l’assignation, faite dans le délai imparti, était régulière.

Cour de cassation, seconde chambre civile, 22 mai 2025, n° 22-23.066

 

T-com - procédure en référé – délai de remise de l’assignation

Les articles 857 et 858 du code de procédure civile, relatifs à l’introduction de l’instance devant le tribunal de commerce et inclus dans le titre relatif aux dispositions particulières au tribunal de commerce, prévoient un délai d’enrôlement de l’assignation de huit jours précédant la date de l’audience, sanctionné par la caducité de l’assignation et la possibilité de réduction des délais de comparution et de remise de l’assignation par autorisation du président du tribunal, en cas d’urgence.

La procédure de référé devant le tribunal de commerce reste toutefois régie par les dispositions communes à toutes les juridictions en matière de référé. A cet égard, en vertu des articles 485 et 486 du même code, la demande en référé est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés, le juge s’assurant qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Ainsi, les dispositions applicables à la procédure au fond devant le tribunal de commerce ne trouvent pas à s’appliquer à la procédure de référé régie par les articles 484 et suivants du code de procédure civile.

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-14.133

 

PROCEDURE d’APPEL - Chefs du jugement critiqués dans la DA

La cour de cassation admet que la déclaration d'appel ne mentionne que « appel total » puisque le jugement frappé d'appel ne comprend qu'un seul chef de dispositif, déboutant l'appelante de l'intégralité de ses demandes. Il se déduit de cette mention "appel total" que l'appelant critiquait nécessairement ce chef de dispositif.

cf. deux arrêts : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 juillet 2025, Pourvois n°  23-11.348 &  n° 22-23.553

 

Avis de fixation successifs

L’avis de fixation, qui se substitue au précédent avis de fixation erroné, fait courir le délai de signification de la déclaration de saisine.

C’est à tort que la cour d’appel a constaté la caducité de la déclaration de saisine, alors que le premier avis de fixation transmis plusieurs mois plus tôt était erroné, et qu’un second avis de fixation avait été transmis à l’avocat, se substituant au premier, faisant courir le délai de signification de la déclaration de saisine.

 Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025,  n° 22-24.115

 

DISPOSITIF DES CONCLUSIONS en appel (954) – Faut-il conclure en demandant « Statuant à nouveau & déclarer recevable »

En relevant appel du chef de jugement qui déclarait son action irrecevable et en sollicitant dans ses premières conclusions l'infirmation du chef de jugement afférent, M. [H] s'est ouvert le droit de saisir la cour d'appel de ses demandes quant à la mainlevée totale ou partielle de la saisie-attribution qu'il a contestée devant le premier juge, sans qu'il y ait lieu d'exiger une disposition expresse dans le dispositif, quant au « statuant à nouveau », de « dire et juger l'action recevable ».

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 6 février 2025, 22-12.468

 

Dispositif des conclusions sur renvoi après cassation

Lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.

 Cependant, cette règle qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (arrêt de la 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin) pour la première fois ne peut s’appliquer dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, ce qui sinon aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

Or la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n’est pas une déclaration d’appel et n’introduit pas une nouvelle instance. Elle entraîne la poursuite de l’instance d’appel initiale.

Ainsi, lorsque l’affaire est soumise à une cour d’appel de renvoi après cassation d’un arrêt, la date à prendre en considération pour déterminer si cette règle de procédure est immédiatement ou non applicable est celle de la déclaration d’appel et non celle de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation.

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, n° 22-22.868

 

 

Prescriptions - Contestation du licenciement

Il sera rappelé que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.

En conséquence, le délai de prescription de l’action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant la rupture.

Ensuite, selon les articles 22289 et 2229 du code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai.

La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Cour de cassation, chambre Soc., 21 mai 2025, pourvoi n° 24-10.009

 

 

 

EXPROPRIATION - Appel incident - Point de départ du délai

La représentation par avocat étant désormais obligatoire en matière d’expropriation et l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel visant tous les actes de procédure, le délai de trois mois dans lequel l’intimé doit conclure ou former un appel incident, prévu à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, court à compter de la première notification valable des conclusions de l’appelant faite par le greffe ou l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique.

3 e Civ., 10 juillet 2025, n° 24-10.402