Depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin II », complétée par la loi du 21 mars 2022, les lanceurs d’alerte bénéficient d’un cadre de protection spécifique (Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique).

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par lui de la fausseté des faits qu’il dénonce, ou lorsqu’il agit de manière intéressée, dans un but étranger à l’intérêt général.

C’est ce qu’affirme la Cour de cassation dans un arrêt du 18 mars 2026 (n° 24-10.993) publié au bulletin.

III. Solution.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Tout d’abord, la cour rappelle le régime de protection des lanceurs d’alerte et les conditions pour en bénéficier prévues aux termes de l’article L1132-3-3 du Code du travail et de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016.

La cour considère que le salarié était en droit de bénéficier du statut de lanceur d’alerte dès lors qu’il avait signalé, de bonne foi et de manière désintéressée, une menace grave pour l’intérêt général, en l’espèce une alerte portant sur des risques environnementaux.

À l’occasion de cette décision, la Haute juridiction se prononce également sur la question de la prorogation de la durée du mandat d’élu au CSE.

Elle rappelle que cette prorogation ne peut intervenir que si celle-ci est intervenue avant le terme du mandat dans les conditions prévues par l’ordonnance du 22 septembre 2017.

La cour confirme ainsi l’arrêt de la cour d’appel qui prévoyait que le salarié dont le mandat n’a pas été régulièrement prorogé ne peut ni se prévaloir de la prorogation, ni bénéficier de la période de protection afférente.

IV. Analyse.

Cette décision contribue à préciser les conditions d’application du statut protecteur des lanceurs d’alerte issu de la loi dite « Sapin II ».

L’enjeu est de taille, dès lors que la qualification de lanceur d’alerte constitue la condition préalable pour bénéficier des garanties offertes par la loi, notamment en matière de protection contre les mesures de rétorsion.

La cour rappelle, méthodiquement, les conditions à respecter pour bénéficier du statut de lanceur d’alerte en précisant chacun des éléments.

Elle souligne, en premier lieu, que le signalement doit porter sur des faits visés à l’article 6 de la loi « Sapin II », en l’occurrence, une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont le salarié doit avoir eu personnellement connaissance.

La cour insiste ensuite sur la nécessité d’effectuer un signalement de bonne foi. Elle précise ainsi, les contours de cette obligation en précisant ce qui relève de la mauvaise foi.

La Haute juridiction précise que la mauvaise foi est caractérisée dans des situations restrictives :

  • Lorsque le salarié avait connaissance de la fausseté des faits dénoncés ;
  • Lorsque le salarié a agi dans un but étranger à l’intérêt général.

La Cour de cassation a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait constaté, d’une part, que la procédure de signalement interne prévue à l’article 8 de la loi « Sapin II » était respectée. En effet, la cour d’appel a constaté que le salarié avait correctement signalé l’alerte à sa hiérarchie et l’avait consignée et signée dans le recueil des alertes.

La Haute juridiction confirme, d’autre part, le raisonnement de la cour d’appel qui constate que l’alerte concernant les risques écologiques attachés au projet d’aire d’accueil pour les gens du voyage relevait de l’intérêt général peu important que ce projet relève également de l’intérêt général.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel constant, encadrant strictement la notion de mauvaise foi, rappelant que celle-ci ne peut se déduire de la seule circonstance que les faits dénoncés n’étaient pas établis [1].

Une analyse rigoureuse est ainsi opérée par la jurisprudence de la chambre sociale afin d’apprécier les conditions de qualification du lanceur d’alerte.

Par ailleurs, la décision aborde une seconde question relative aux conséquences d’une prorogation irrégulière de la durée d’un mandat. En effet, cette irrégularité prive le salarié d’une prolongation de ses protections notamment contre le licenciement.

Dans cette décision, l’enjeu concernait la limitation de l’indemnité allouée au titre de la violation du statut protecteur. Le salarié sollicitait le paiement d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection.

Or, la Cour de cassation tire les conséquences de l’absence de prorogation dans les conditions légales avant le terme du mandat.

Elle précise, en effet, que le salarié ne pouvait se prévaloir d’une prorogation de son mandat et d’une période de protection jusqu’à cette date, augmentée de six mois.

Cette solution s’inscrit dans un même mouvement jurisprudentiel comme en témoigne la décision du 18 mars 2026, rendue le même jour (n° 24-16.192). Dans cette décision, la cour applique rigoureusement les règles relatives à la prorogation de la durée du mandat et réaffirme le principe selon lequel la prorogation ne peut être régulière si elle est prononcée après l’expiration de celui-ci.

Sources.

  • Cass. Soc., 18 mars 2026, n°24-10.993
  • Cass. Soc., 13 sept. 2023, no 21-22.301
  • Cass. Soc., 18 mars 2026, n°24-16.192
  • Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1) Légifrance
  • Lanceurs d’alerte : quelle protection ?

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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