Dans un jugement du 23 avril 2026, le Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté l’ensemble des demandes de la société KLOVIS, productrice de concerts à la bougie, qui reprochait à sa concurrente CCORP d’avoir copié son univers visuel, ses outils de communication et sa stratégie commerciale. Ni la contrefaçon, ni la concurrence déloyale, ni le parasitisme n’ont été retenus.

Les faits

La société KLOVIS organise des concerts à la bougie, sous l’appellation « Concerts 1001 Nuits ». Elle a constaté que sa concurrente, la société CCORP, utilisait des supports de communication et de promotion de son activité qu’elle considérait similaires aux siens. Elle lui reprochait en outre la reprise de son identité visuelle, de son site internet, de ses CGV et de la présentation de sa billetterie, ainsi que d’organiser ses concerts à la bougie dans les mêmes lieux.

La procédure

Souhaitant obtenir rapidement un jugement sur le fond, la société KLOVIS a été autorisée à assigner la société CCORP à jour fixe. Cette procédure d’urgence permet en effet d’obtenir un jugement au fond dans des délais raccourcis, en l’absence d’instruction devant le juge de la mise en état. La société KLOVIS a ainsi fondé ses demandes sur la contrefaçon de droit d’auteur, la concurrence déloyale et le parasitisme, et sollicité près de 400.000 euros de dommages-intérêts.

Le jugement

Sur la contrefaçon, le Tribunal a jugé qu’aucune des trois œuvres invoquées par la société KLOVIS, à savoir l’interface de son site internet, sa vidéo promotionnelle et sa programmation musicale, ne satisfaisait au critère d’originalité requis pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur. Les choix esthétiques revendiqués (couleurs sombres valorisant l’éclat des bougies, piano dans la pénombre, typographie blanche, recours à des œuvres du répertoire classique) appartiennent en effet au fonds commun du secteur.

Le Tribunal a ensuite examiné les arguments de la société KLOVIS fondés sur la concurrence déloyale et le parasitisme, et les a également rejetés. Pour le juge, les similitudes alléguées concernaient globalement des éléments banals ou usuels du marché, et notamment : la structure des pages de billetterie, les CGV et la FAQ, le vocabulaire promotionnel employé, l’atmosphère visuelle des réseaux sociaux, la programmation de morceaux de musique classique ou les lieux choisis pour l’organisation des concerts.

Le Tribunal a en outre affirmé que le concept du concert à la bougie dans des lieux d’exception n’est pas susceptible d’appropriation. Il préexistait à l’activité de la société KLOVIS, lancée en 2023, et est partagé par de nombreux acteurs du secteur tels la société FEVER (Candlelight), présente sur ce marché depuis 2019.

Moralité, ni le droit d’auteur ni le droit de la concurrence déloyale ou le parasitisme ne permettent de s’approprier des codes marketings ou esthétiques partagés par les acteurs d’un même secteur d’activité. L’accès à une protection apparaît donc délicat et encore faut-il, pour y prétendre, identifier des éléments suffisamment distinctifs et originaux, qui se détachent du fonds commun du marché.

(TJ de Lyon, Ch. 10 – Cab. 10 J, 23 avril 2026, n°25/08316)