Selon une récente décision du Conseil d'Etat du 3 août 2026 (497092, Publié au recueil Lebon), désormais (il s'agit d'un revirement), une commune peut refuser un permis de construire, en raison d'une pièce manquante au dossier de demande, alors même qu'elle n'a pas demandé cette pièce au pétitionnaire (dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande, comme l'y oblige pourtant l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme).
Le Conseil d'Etat nuance tout de même : le refus ne serait légal que si l'absence de cette pièce (manquante donc) empêchait les services instructeurs d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme.
Autrement dit, si l'information, devant être contenue dans la pièce manquante, se trouvait dans une autre pièce du dossier, la commune ne pourrait pas refuser le permis sollicité (ou, plus précisément, son refus serait illégal).
Voici le nouveau principe posé par le Conseil d'Etat :
"12. D'une part, si l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme dispose que le permis de construire " est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction ", que l'article R. 423-19 du même code dispose que " le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet ", que son article R. 423-22 dispose que : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 " et que son article R. 423-38 prévoit que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ", ni ces dispositions ni celles des autres articles de la même section de ce code, qui sont relatives à l'instruction du permis de construire et qui ont pour objet de préciser les modalités de calcul du délai d'instruction et les conditions dans lesquelles est susceptible de naître, le cas échéant, au profit du demandeur, un permis de construire tacite, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire. En particulier, elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative, alors même qu'elle n'aurait pas invité le demandeur à produire certaines pièces qui peuvent être légalement requises de sa part, refuse d'accorder le permis demandé au motif que l'absence de ces pièces l'empêche d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Par suite, en jugeant que, faute d'avoir préalablement demandé au pétitionnaire de compléter son dossier de demande de permis de construire, le maire de Sainte-Foy-lès-Lyon ne pouvait légalement se fonder sur le caractère incomplet de ce dossier pour refuser le permis sollicité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit".
Ce principe s'applique aux permis de construire, mais également aux déclarations préalables, aux permis d'aménager et au permis de démolir (auxquels s'appliquent également les articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l'urbanisme).
↪️Porteurs de projets, veillez donc à bien vérifier la complétude de vos futurs dossiers d'autorisation d'urbanisme.
Mais également la complétude des dossiers en cours d'instruction, puisque ce nouveau principe s'applique immédiatement.
En effet, un pétitionnaire peut toujours, spontanément (s'il identifie une carence), compléter son dossier (même au-delà du délai d'un mois prévu à l'article R. 423-22).
Ce nouveau dépôt pourrait entraîner une prolongation du délai d'instruction (conformément à la décision du Conseil d'Etat du 1er décembre 2023, n° 448905), certes contraignante, mais moins qu'un refus de permis ou une opposition à déclaration préalable.
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Mathieu Bizet
Avocat au Barreau de Lille
4, rue des Canonniers, 59041 LILLE
03 20 06 93 93
mathieu.bizet@avocat.fr

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