La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2025, ordonne un sursis à statuer dans un litige prud’homal portant notamment sur la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et diverses demandes salariales et indemnitaires. Un arrêt mixte antérieur du 24 janvier 2025 avait réouvert les débats sur les effets de la rupture, tout en statuant sur d’autres prétentions, puis un pourvoi a été formé contre cette décision. Devant la cour, l’employeur a sollicité la suspension de l’instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation, la salariée n’ayant pas répondu sur ce point précis.
Les faits utiles tiennent à une relation de travail marquée par un contrat à durée déterminée en 2018, une démission en 2019 invoquée par la salariée comme consécutive à des manquements, et plusieurs demandes relatives à la durée du travail, au harcèlement moral et à l’obligation de sécurité. Le premier juge, par jugement du 17 décembre 2020, avait notamment retenu une rupture abusive du contrat à durée déterminée et alloué des dommages-intérêts à l’employeur. L’arrêt mixte de 2025 avait, entre autres, déclaré irrecevables certaines demandes de requalification, alloué une indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité, rejeté d’autres prétentions, et réouvert les débats sur la rupture du contrat à durée déterminée aux torts de l’employeur. Après le pourvoi du 24 mars 2025, l’employeur a requis un sursis à statuer; la salariée, tout en réitérant ses prétentions au fond, n’a pas contesté la suspension.
La question de droit portait sur les conditions d’un sursis à statuer en appel en présence d’un pourvoi non suspensif dirigé contre un arrêt mixte, au regard des articles 378 et 110 du code de procédure civile et du critère d’une bonne administration de la justice. La cour ordonne le sursis, après avoir rappelé que « L’article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine », et que « Le caractère non suspensif du pourvoi en cassation n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige ». Elle en déduit qu’« En conséquence, il sera fait droit à la demande de sursis à statuer ».
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