La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 12 septembre 2025, chambre 4-2, statue sur un litige de harcèlement moral et d’obligation de sécurité, consécutif à un licenciement pour inaptitude. Une salariée, monitrice d’atelier, placée en arrêts maladie après un deuil, a été déclarée inapte avec impossibilité de reclassement puis licenciée. Elle invoquait des agissements de harcèlement moral, et subsidiairement des manquements à l’obligation de sécurité, pour obtenir la nullité de la rupture ou, à tout le moins, des dommages-intérêts. Le conseil de prud’hommes, le 25 octobre 2021, a rejeté la nullité, retenu des manquements partiels de l’employeur et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Appelant, la salariée sollicitait la reconnaissance du harcèlement et une réparation accrue. L’employeur répondait par l’absence de harcèlement, la preuve de mesures immédiates de protection et la validité de la rupture. La juridiction d’appel devait trancher si un fait unique d’une particulière gravité pouvait, à lui seul, faire présumer un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 et, à défaut, si l’employeur avait manqué à l’obligation de sécurité au regard de l’article L.4121-1. La cour juge que « Ce fait unique ne laisse pas supposer l’existence d’un harcèlement moral » et retient que « l’employeur apporte la preuve, qui lui incombe, qu’il a respecté son obligation de sécurité ».

 

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