Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statue sur un contentieux de sécurité sociale mêlant recevabilité du recours et autorité de la chose jugée pénale. Un assuré, né en 1957, avait sollicité la régularisation de son relevé de carrière pour des périodes lacunaires puis, le 12 juin 2017, le bénéfice d’une retraite anticipée pour carrière longue à effet du 1er septembre 2017. La caisse a refusé le 27 mai 2019, retenant une durée d’assurance cotisée insuffisante.
L’intéressé a saisi la commission de recours amiable le 2 juillet 2019. En l’absence de réponse, il a saisi, par lettre recommandée du 4 septembre 2019, la juridiction sociale. Par jugement du 12 mai 2023, le pôle social a déclaré son recours irrecevable et l’a condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’appel, formé après dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle le 25 mai 2023 et son admission le 23 novembre 2023, a été jugé recevable.
Devant la cour, l’assuré demandait l’annulation du refus et la reconnaissance d’une carrière longue à compter du 1er septembre 2017. La caisse opposait, d’une part, une fin de non‑recevoir tirée des délais, et, d’autre part, l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement pénal définitif du 5 décembre 2024 ayant retenu des délits d’usage de faux et tentative d’escroquerie en lien avec les mêmes pièces. La cour a infirmé la décision sur la recevabilité du recours contentieux, mais déclaré irrecevable la contestation du refus au regard de l’autorité pénale, allouant en outre une indemnité de procédure à la caisse.
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