Un repreneur rachète les parts d'une société qui exploite un fast-food, puis découvre qu'il ne pourra pas faire de friture : le règlement de copropriété et les occupants de l'immeuble s'opposent à l'installation d'une extraction suffisante. Il reproche au cédant de ne pas l'avoir informé. La Cour de cassation rejette sa demande (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, publié au Bulletin).
Le motif est important : l'information due au titre de l'article 1112-1 du code civil doit à la fois avoir un lien direct et nécessaire avec le contrat et être déterminante pour le consentement de l'autre partie. Les deux conditions sont cumulatives, et c'est à celui qui se plaint de les prouver.
Le texte, qui s'applique à tous les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, comporte d'autres règles utiles en pratique. L'estimation de la valeur de la prestation n'a pas à être révélée, mais les faits qui la fondent doivent l'être. Aucune clause ne peut écarter ce devoir, pas même la mention selon laquelle l'acquéreur « reconnaît avoir reçu toutes les informations utiles ». Le manquement ouvre droit à des dommages-intérêts ; la nullité suppose un dol ou une erreur.
En pratique, la preuve se prépare avant la signature : questions posées par écrit, réponses conservées avec le contrat, et date de la découverte notée en cas de difficulté, puisque le délai pour agir court à partir de là.
J'ai développé ces points, et les délais pour agir, dans mon article : Obligation d'information précontractuelle : ce que l'on doit dire avant de signer.
Maître Nadia TIGZIM
Avocat à la Cour, avocat en droit des affaires et droit commercial à Paris

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