Le droit d’option du bailleur n’est soumis à aucune condition de forme et n’a pas à mentionner le délai de prescription.
Les conditions de forme prévues par le code de commerce en ce qui concerne le congé donné par le bailleur (art. L145-9 du Code de commerce, par exemple le congé doit être délivré par acte extrajudiciaire et doit contenir certaines mentions obligatoires) ne s'appliquent pas à l'exercice par ce dernier du droit d'option, qui n'a notamment pas à mentionner le délai de prescription applicable pour le contester en justice.
C’est pourquoi dans cette décision, la Cour de cassation a retenu que l’acte par lequel le bailleur exerce son droit d’option n’a pas à mentionner le délai dont dispose le locataire pour le contester, ni les raisons l’ayant justifié.
Cass. civ. 3ème, 27 mars 2025, n°23-20.030
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