Les propriétaires dont la maison n'a pas été implantées conformément aux prescriptions du permis de construire, sont en droit d'obtenir la démolition et la reconstruction de leur immeuble. (Cf Cass. 3e civ., 22 oct. 2008, n° 07-16.739, FS-D, JurisData n° 2008-045544).


Un constructeur a mal implanté la maison qu’il était chargé de construire. Les juges du fond ont admis que le maitre d’ouvrage est en droit d'obtenir la démolition et la reconstruction de l'immeuble.

L'entreprise ainsi que l'assureur du maître d'œuvre reprochaient à la cour d’appel d'avoir considéré que les propriétaires étaient en droit d'obtenir la démolition et la reconstruction de l'immeuble au motif que seule cette reconstruction permettait de conférer la conformité de la construction au permis, d'une valeur marchande standard et à échapper à tout risque d'inondation alors même que le défaut d’habitabilité, seule susceptible de justifier la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, n'était pas caractérisée.

Le pourvoi est rejeté au motif : « ayant retenu que selon l'article 1184 alinéa 2 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, la cour d'appel qui a relevé d'une part que (le maître d'œuvre et l'entreprise) n'avaient pas exécuté leur engagement de construire l'immeuble conformément aux prescriptions du contrat, du permis de construire, et du plan d'occupation des sols, d'autre part que l'exécution de ces obligations demeurait possible par la démolition et la reconstruction de l'ouvrage, a pu en déduire que ces mesures constituaient le seul moyen de permettre au propriétaire d'obtenir un ouvrage conforme aux précisions du contrat ».

Cet arrêt mérite d’etre approuvé car la mesure de réparation est fondée non pas sur la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrages mais sur la responsabilité contractuelle