Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-14.804
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300807
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 05 novembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 13 septembre 2018
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Piwnica et Molinié
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° J 19-14.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme P... H..., domiciliée [...],
2°/ Mme V... H..., domiciliée [...] ,
toutes deux venant aux droits de U... H..., décédé,
3°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-14.804 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... W..., épouse H..., domiciliée [...] , prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, O... H...,
2°/ à M. I... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... D...,
4°/ à M. G... D...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à M. Y... L..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Parc des Oliviers,
6°/ à M. Y... L..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ATL,
domicilié [...] ,
7°/ à M. B... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Plomberie express Riolacci,
8°/ à Mme J... R..., épouse E..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,
10°/ à la société Le Parc des Oliviers, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire liquidateur M. Y... L...,
11°/ à la société Socotec, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Socotec industries, elle-même venant aux droits de la société AINF,
12°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société CEGC, dont le siège est [...] , venant aux droits de la CEGI,
15°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
16°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
17°/ à la société Joseph Alain, dont le siège est [...] ,
18°/ à la société Charpente couverture Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
19°/ à la société Dis maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
20°/ à la société R2C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
21°/ à la société Porras société midi terrassements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
22°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Solafim, domicilié [...] ,
23°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
24°/ à la société Belem prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme X... W..., épouse H... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mmes P... et V... H..., de Mme X... W..., épouse H... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mmes P... et V... H... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... D..., M. G... D..., M. L..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Le Parc des Oliviers, et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ATL, M. A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Plomberie express Riolacci, les sociétés Socotec, Axa France IARD, GAN assurances, Compagnie européenne de garanties et cautions, Allianz, SMABTP, Joseph Alain, Charpente couverture Méditerranée, Dis maintenance, R2C, Porras société Midi terrassements, Albingia.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), la société civile immobilière Le Parc des oliviers (la SCI), depuis en liquidation judiciaire, qui avait souscrit une garantie financière d'achèvement, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution d'une opération de construction d'un ensemble de trente-neuf logements à U... H..., assuré auprès de la MAF, M. N... étant chargé de la direction des travaux VRD.
3. Se plaignant d'inachèvements et de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation, après expertise, le garant d'achèvement, Mmes X... W..., épouse H..., P... H... et V... H... (les consorts H...), en leur qualité d'ayants droit de U... H..., décédé, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué, réunis Enoncé du moyen
4. Les consorts H... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. N... et les associés de la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 67 597,68 euros au titre des travaux d'achèvement, alors « qu'en dehors des garanties légales, la responsabilité de l'architecte n'est engagée que s'il a commis une faute à l'origine d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la responsabilité de M. H... était engagée au titre des inachèvements dès lors qu'il a commis une faute en attestant, au bas de la déclaration d'achèvement des travaux établie par le maître d'ouvrage et déposée par lui le 4 juin 2004, la conformité des travaux au permis de construire, alors que les aménagements extérieurs dont font partie les espaces verts, le local/poubelle et les clôtures n'étaient pas terminés ; qu'en condamnant les consorts H... et la MAF à payer la somme de 67 597,68 euros sans caractériser de lien de causalité entre la faute retenue et les inachèvements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
6. Il en résulte que le débiteur n'est tenu à réparation que des préjudices en lien de causalité avec sa faute.
7. Pour condamner les consorts H... et la MAF, in solidum avec M. N... et les associés de la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des travaux d'achèvement, l'arrêt retient que U... H..., en attestant, au bas de la déclaration d'achèvement des travaux, la conformité de ces derniers au permis de construire, alors que des aménagements extérieurs n'étaient pas terminés, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun et relève, par motifs adoptés, que la signature prématurée du certificat d'achèvement avait fait perdre au syndicat des copropriétaires le bénéfice de la garantie financière d'achèvement.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle condamnait in solidum M. N... et les associés de la SCI à payer au syndicat des copropriétaires une somme représentant le coût des complets travaux d'achèvement, sans établir le lien de causalité entre la faute retenue à la charge du maître d'oeuvre et le préjudice du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi provoqué, réunis
Enoncé du moyen
9. Les consorts H... font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34 434,80 euros au titre des désordres et malfaçons affectant les travaux, alors « que le juge est tenu de préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour condamner les consorts H... et la MAF à payer la somme de 37 434,80 euros au syndicat des copropriétaires au titre de désordres relevant de la garantie décennale et de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, que M. H... avait été défaillant dans sa mission de direction des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir une défaillance de M. H..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. En application de ce texte, le juge est tenu de motiver sa décision.
11. Pour condamner les consorts H... à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt retient que U... H... a été défaillant dans la direction des travaux.
12. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, pour infirmer le jugement qui n'avait retenu aucune faute à l'encontre de U... H... et alors qu'elle avait constaté que certains désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité décennale de sorte que seule la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage pour faute prouvée pouvait être recherchée, sans préciser, ne fût-ce que succinctement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir la défaillance du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum avec M. N... et la société Belem Prestige, M. Q... et Mme E..., ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, Mmes P... H..., V... H..., X... W... épouse H..., prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils O... H..., et la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers, la somme de 67 597,68 euros au titre des travaux d'achèvement et en ce qu'il condamne Mmes P... H..., V... H..., X... W... épouse H..., prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils O... H..., la somme de 37 434,80 euros au titre des désordres et malfaçons affectant les travaux, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 807 F-D
Pourvoi n° J 19-14.804
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
1°/ Mme P... H..., domiciliée [...],
2°/ Mme V... H..., domiciliée [...] ,
toutes deux venant aux droits de U... H..., décédé,
3°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-14.804 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... W..., épouse H..., domiciliée [...] , prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils, O... H...,
2°/ à M. I... Q..., domicilié [...] ,
3°/ à M. S... D...,
4°/ à M. G... D...,
domiciliés tous deux [...],
5°/ à M. Y... L..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Parc des Oliviers,
6°/ à M. Y... L..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société ATL,
domicilié [...] ,
7°/ à M. B... A..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Plomberie express Riolacci,
8°/ à Mme J... R..., épouse E..., domiciliée [...] ,
9°/ à M. K... N..., domicilié [...] ,
10°/ à la société Le Parc des Oliviers, société civile immobilière, dont le siège est [...] , prise en la personne de son mandataire liquidateur M. Y... L...,
11°/ à la société Socotec, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Socotec industries, elle-même venant aux droits de la société AINF,
12°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [...] ,
13°/ à la société Gan assurances, dont le siège est [...] ,
14°/ à la société CEGC, dont le siège est [...] , venant aux droits de la CEGI,
15°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [...] ,
16°/ à la société SMABTP, dont le siège est [...] ,
17°/ à la société Joseph Alain, dont le siège est [...] ,
18°/ à la société Charpente couverture Méditerranée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
19°/ à la société Dis maintenance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
20°/ à la société R2C, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
21°/ à la société Porras société midi terrassements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
22°/ au syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Solafim, domicilié [...] ,
23°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
24°/ à la société Belem prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme X... W..., épouse H... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demanderesses au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leurs recours, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mmes P... et V... H..., de Mme X... W..., épouse H... et de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mmes P... et V... H... et à la Mutuelle des architectes français (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. S... D..., M. G... D..., M. L..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société civile immobilière Le Parc des Oliviers, et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ATL, M. A..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Plomberie express Riolacci, les sociétés Socotec, Axa France IARD, GAN assurances, Compagnie européenne de garanties et cautions, Allianz, SMABTP, Joseph Alain, Charpente couverture Méditerranée, Dis maintenance, R2C, Porras société Midi terrassements, Albingia.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2018), la société civile immobilière Le Parc des oliviers (la SCI), depuis en liquidation judiciaire, qui avait souscrit une garantie financière d'achèvement, a confié la maîtrise d'oeuvre d'exécution d'une opération de construction d'un ensemble de trente-neuf logements à U... H..., assuré auprès de la MAF, M. N... étant chargé de la direction des travaux VRD.
3. Se plaignant d'inachèvements et de désordres, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation, après expertise, le garant d'achèvement, Mmes X... W..., épouse H..., P... H... et V... H... (les consorts H...), en leur qualité d'ayants droit de U... H..., décédé, les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi provoqué, réunis Enoncé du moyen
4. Les consorts H... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. N... et les associés de la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 67 597,68 euros au titre des travaux d'achèvement, alors « qu'en dehors des garanties légales, la responsabilité de l'architecte n'est engagée que s'il a commis une faute à l'origine d'un préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la responsabilité de M. H... était engagée au titre des inachèvements dès lors qu'il a commis une faute en attestant, au bas de la déclaration d'achèvement des travaux établie par le maître d'ouvrage et déposée par lui le 4 juin 2004, la conformité des travaux au permis de construire, alors que les aménagements extérieurs dont font partie les espaces verts, le local/poubelle et les clôtures n'étaient pas terminés ; qu'en condamnant les consorts H... et la MAF à payer la somme de 67 597,68 euros sans caractériser de lien de causalité entre la faute retenue et les inachèvements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
6. Il en résulte que le débiteur n'est tenu à réparation que des préjudices en lien de causalité avec sa faute.
7. Pour condamner les consorts H... et la MAF, in solidum avec M. N... et les associés de la SCI, à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des travaux d'achèvement, l'arrêt retient que U... H..., en attestant, au bas de la déclaration d'achèvement des travaux, la conformité de ces derniers au permis de construire, alors que des aménagements extérieurs n'étaient pas terminés, a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle de droit commun et relève, par motifs adoptés, que la signature prématurée du certificat d'achèvement avait fait perdre au syndicat des copropriétaires le bénéfice de la garantie financière d'achèvement.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle condamnait in solidum M. N... et les associés de la SCI à payer au syndicat des copropriétaires une somme représentant le coût des complets travaux d'achèvement, sans établir le lien de causalité entre la faute retenue à la charge du maître d'oeuvre et le préjudice du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en sa première branche du pourvoi provoqué, réunis
Enoncé du moyen
9. Les consorts H... font grief à l'arrêt de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 34 434,80 euros au titre des désordres et malfaçons affectant les travaux, alors « que le juge est tenu de préciser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, la cour a retenu, pour condamner les consorts H... et la MAF à payer la somme de 37 434,80 euros au syndicat des copropriétaires au titre de désordres relevant de la garantie décennale et de désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, que M. H... avait été défaillant dans sa mission de direction des travaux ; qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir une défaillance de M. H..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. En application de ce texte, le juge est tenu de motiver sa décision.
11. Pour condamner les consorts H... à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des désordres et malfaçons, l'arrêt retient que U... H... a été défaillant dans la direction des travaux.
12. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, pour infirmer le jugement qui n'avait retenu aucune faute à l'encontre de U... H... et alors qu'elle avait constaté que certains désordres ne revêtaient pas le caractère de gravité décennale de sorte que seule la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage pour faute prouvée pouvait être recherchée, sans préciser, ne fût-ce que succinctement, les éléments sur lesquels elle se fondait pour retenir la défaillance du maître d'oeuvre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, in solidum avec M. N... et la société Belem Prestige, M. Q... et Mme E..., ceux-ci en proportion de leurs parts sociales dans la SCI, Mmes P... H..., V... H..., X... W... épouse H..., prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils O... H..., et la Mutuelle des architectes français à payer au syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers, la somme de 67 597,68 euros au titre des travaux d'achèvement et en ce qu'il condamne Mmes P... H..., V... H..., X... W... épouse H..., prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils O... H..., la somme de 37 434,80 euros au titre des désordres et malfaçons affectant les travaux, l'arrêt rendu le 13 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc des Oliviers aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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