Un empiétement, même minime, doit être supprimé
Note S. Piedelièvre, GP 2021-17, p. 22.
Note Bergel, RDI 2021, p. 350
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-17.616
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300212
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 04 mars 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 19 mars 2019
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
SCP Alain Bénabent , SCP Boulloche
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° R 19-17.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.616 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... X...,
2°/ à Mme K... S..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. N..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 2019), par acte notarié du 14 février 2008, ayant eu pour but de rectifier le tracé des limites de propriétés, une partie du fonds de M. N... a été divisée en deux parcelles, l'une, cadastrée [...] , étant attribuée, moyennant indemnité, à M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle contiguë cadastrée [...] , l'autre, cadastrée [...] , restant lui appartenir.
2. M. N... a assigné M. et Mme X... en démolition du mur séparant leurs propriétés, puis il a demandé la nullité du rapport de l'expert désigné par le juge de la mise en état, la nullité de l'acte du 14 février 2008 et la démolition des murs de M. et Mme X... empiétant, selon lui, sur ses parcelles [...] et [...].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition du mur de M. et Mme X... dont les fondations empiètent sur sa parcelle [...] et en démolition de leur mur édifié en partie sur sa parcelle [...] , alors « qu'en tout état de cause, le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète, fût-ce de manière minime, peut obtenir la démolition de l'empiétement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé l'existence de débordement des fondations d'une ampleur de 0,18 m des murs édifiés par les époux X... sur le fonds de M. N... rectifiables d'un coup de pioche, selon elle ; qu'en n'ordonnant pas en tout état de cause la démolition de ces empiétements, la cour d'appel a derechef violé l'article 545 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 545 du code civil :
5. Selon ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient l'absence d'empiétement des murs mais l'existence de débordements des fondations de béton qui, de faible ampleur et aisément "rectifiables d'un coup de pioche", ne peuvent justifier la démolition entière d'un mur.
7. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté un empiétement, fût-il minime, il lui incombait d'ordonner toute mesure de nature à y mettre fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en démolition des empiétements des fondations des murs de M. et Mme X... sur les parcelles [...] et [...] de M. N..., l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mars 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 212 F-D
Pourvoi n° R 19-17.616
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021
M. C... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.616 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... X...,
2°/ à Mme K... S..., épouse X...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. N..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme X..., après débats en l'audience publique du 19 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mars 2019), par acte notarié du 14 février 2008, ayant eu pour but de rectifier le tracé des limites de propriétés, une partie du fonds de M. N... a été divisée en deux parcelles, l'une, cadastrée [...] , étant attribuée, moyennant indemnité, à M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle contiguë cadastrée [...] , l'autre, cadastrée [...] , restant lui appartenir.
2. M. N... a assigné M. et Mme X... en démolition du mur séparant leurs propriétés, puis il a demandé la nullité du rapport de l'expert désigné par le juge de la mise en état, la nullité de l'acte du 14 février 2008 et la démolition des murs de M. et Mme X... empiétant, selon lui, sur ses parcelles [...] et [...].
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en démolition du mur de M. et Mme X... dont les fondations empiètent sur sa parcelle [...] et en démolition de leur mur édifié en partie sur sa parcelle [...] , alors « qu'en tout état de cause, le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète, fût-ce de manière minime, peut obtenir la démolition de l'empiétement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé l'existence de débordement des fondations d'une ampleur de 0,18 m des murs édifiés par les époux X... sur le fonds de M. N... rectifiables d'un coup de pioche, selon elle ; qu'en n'ordonnant pas en tout état de cause la démolition de ces empiétements, la cour d'appel a derechef violé l'article 545 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 545 du code civil :
5. Selon ce texte, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
6. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient l'absence d'empiétement des murs mais l'existence de débordements des fondations de béton qui, de faible ampleur et aisément "rectifiables d'un coup de pioche", ne peuvent justifier la démolition entière d'un mur.
7. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté un empiétement, fût-il minime, il lui incombait d'ordonner toute mesure de nature à y mettre fin, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en démolition des empiétements des fondations des murs de M. et Mme X... sur les parcelles [...] et [...] de M. N..., l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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