les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 19-18.700
- ECLI:FR:CCASS:2021:C100169
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 17 février 2021
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bergerac, du 09 avril 2019
Président
Mme Batut (président)
Avocat(s)
SCP Yves et Blaise Capron
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° U 19-18.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme H... J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.700 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac, dans le litige l'opposant à la société EM2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme J... , après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bergerac, 9 avril 2019), rendu en dernier ressort, Mme J... a fait installer le 24 novembre 2011 une chaudière à son domicile par la société EM2I (l'installateur).
2. Par déclaration au greffe du 22 janvier 2018, Mme J... , invoquant un dysfonctionnement de la chaudière, a demandé la condamnation de l'installateur au paiement de différentes sommes en réparation des préjudices subis. L'installateur a opposé la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme J... fait grief au jugement de déclarer prescrite son action, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage s'est manifesté au titulaire du droit ; qu'en fixant, dès lors, pour déclarer prescrite l'action de Mme J... , le point de départ de la prescription à laquelle était soumise l'action en responsabilité exercée par Mme J... à l'encontre de l'installateur à la date du 24 novembre 2011, date de l'installation de la chaudière litigieuse et de la création de la facture émise par l'installateur, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme J... , si les malfaçons en cause n'avaient pas été découvertes par la société Gand et, donc, ne s'étaient manifestées à Mme J... le 24 janvier 2013 et si, pour cette raison, l'action en responsabilité exercée, le 22 janvier 2018, par Mme J... à l'encontre de l'installateur n'échappait pas à la prescription, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
4. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. Pour déclarer prescrite l'action intentée par Mme J... , le jugement retient comme point de départ de la prescription quinquennale le 24 novembre 2011, date de pose de la chaudière par l'installateur.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme J... n'avait pas eu connaissance des malfaçons en cause seulement le 24 janvier 2013 lors de l'intervention, à sa demande, de la société Gand, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Mme J... fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors « que le juge, qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette demande ; qu'en déboutant, dès lors, Mme J... de sa demande indemnitaire, après avoir déclaré prescrite, et, donc, irrecevable, l'action de Mme J... , le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond.
9. Le jugement déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de Mme J... et, en conséquence, rejette sa demande indemnitaire.
10. En statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Libourne ;
Condamne la société EM2I aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EM2I à payer à Mme J... la somme de 2 500 euros ;
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 169 F-D
Pourvoi n° U 19-18.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
Mme H... J... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-18.700 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal d'instance de Bergerac, dans le litige l'opposant à la société EM2I, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme J... , après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bergerac, 9 avril 2019), rendu en dernier ressort, Mme J... a fait installer le 24 novembre 2011 une chaudière à son domicile par la société EM2I (l'installateur).
2. Par déclaration au greffe du 22 janvier 2018, Mme J... , invoquant un dysfonctionnement de la chaudière, a demandé la condamnation de l'installateur au paiement de différentes sommes en réparation des préjudices subis. L'installateur a opposé la prescription.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme J... fait grief au jugement de déclarer prescrite son action, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'il en résulte que la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la date à laquelle le dommage s'est manifesté au titulaire du droit ; qu'en fixant, dès lors, pour déclarer prescrite l'action de Mme J... , le point de départ de la prescription à laquelle était soumise l'action en responsabilité exercée par Mme J... à l'encontre de l'installateur à la date du 24 novembre 2011, date de l'installation de la chaudière litigieuse et de la création de la facture émise par l'installateur, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme J... , si les malfaçons en cause n'avaient pas été découvertes par la société Gand et, donc, ne s'étaient manifestées à Mme J... le 24 janvier 2013 et si, pour cette raison, l'action en responsabilité exercée, le 22 janvier 2018, par Mme J... à l'encontre de l'installateur n'échappait pas à la prescription, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
4. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
5. Pour déclarer prescrite l'action intentée par Mme J... , le jugement retient comme point de départ de la prescription quinquennale le 24 novembre 2011, date de pose de la chaudière par l'installateur.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme J... n'avait pas eu connaissance des malfaçons en cause seulement le 24 janvier 2013 lors de l'intervention, à sa demande, de la société Gand, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. Mme J... fait grief à l'arrêt de statuer comme il le fait, alors « que le juge, qui décide qu'une demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette demande ; qu'en déboutant, dès lors, Mme J... de sa demande indemnitaire, après avoir déclaré prescrite, et, donc, irrecevable, l'action de Mme J... , le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 122 du code de procédure civile :
8. Il résulte de ce texte que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond.
9. Le jugement déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de Mme J... et, en conséquence, rejette sa demande indemnitaire.
10. En statuant ainsi, le tribunal d'instance, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bergerac ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Libourne ;
Condamne la société EM2I aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société EM2I à payer à Mme J... la somme de 2 500 euros ;
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