Trouble anormal de voisinage - ondes électromagnétiques

 

 

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° G 19-19.311




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

Mme [P] [V], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 19-19.311 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société TDF, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société TDF, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2019), propriétaire d'un terrain bâti acquis en 1998 et revendu en 2013, Mme [V] a assigné la société Télédiffusion de France (la société TDF), propriétaire du terrain voisin sur lequel est implantée une antenne-relais depuis 1977, en indemnisation de troubles anormaux du voisinage imputés à la présence du pylône, et à l'origine, selon elle, d'une importante dépréciation de son bien.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en affirmant, pour décider que Madame [V] ne pouvait se prévaloir utilement d'un trouble anormal de voisinage lié au risque sanitaire potentiel créé par la présence de l'antenne-relais, qu'elle avait adressé, en 2012 et 2013, plusieurs courriels à des acquéreurs potentiels de sa maison, destinés à les rassurer sur les dangers que pouvait représenter la présence d'une telle antenne sur la santé, de sorte qu'elle se contredisait à soutenir devant le juge que l'ouvrage litigieux constituait un risque sanitaire potentiel, bien que les appréciations faites par Madame [V] dans ces courriels, à un instant donné, n'aient pas été de nature à faire obstacle à son action en justice formée ultérieurement, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

2°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en décidant néanmoins que Madame [V] ne pouvait se prévaloir d'aucun trouble anormal de voisinage lié à la crainte d'être exposé à un risque sanitaire en raison de la proximité immédiate de l'antenne-relais, au motif inopérant que le champ électrique total du site, était inférieur au seuil légal, tel qu'il résultait du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, bien que le respect des dispositions légales n'ait pas été de nature à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;

3°/ que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que la crainte légitime d'être exposé à un risque sanitaire suffit à caractériser un trouble anormal de voisinage ; qu'en décidant néanmoins que Madame [V] ne pouvait se prévaloir d'aucun trouble anormal de voisinage lié à la crainte d'être exposé à un risque sanitaire en raison de la proximité immédiate de l'antenne-relais, motifs pris que le champ électrique total du site litigieux était largement inférieur au seuil légal, qui intégrait le principe de précaution, et que la peur d'être exposé à un risque ne constituait pas la preuve de la réalité de ce danger, bien que la crainte légitime perçue par l'opinion publique, liée à l'absence de garantie permettant d'exclure un risque sanitaire induit par l'exposition aux ondes électromagnétiques, ait suffit à caractériser un trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a violé le principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. »

Réponse de la Cour

3. Ayant relevé que la peur du risque sanitaire ne suffisait pas à prouver la réalité du danger, la cour d'appel a, d'une part, constaté que le rapport d'expertise établi à la demande de Mme [V] démontrait que le champ électrique émis par l'ensemble des installations de la société TDF était inférieur de 71 % au seuil fixé par la réglementation en vigueur, établie en considération des données actuelles de la science, et dans le respect du principe de précaution.

4. Elle a, d'autre part, constaté que Mme [V], qui avait elle-même nié l'existence d'un tel risque auprès des personnes s'étant déclarées intéressées par la maison mise en vente, était parvenue à vendre son bien au prix du marché, retenant souverainement que la crainte suscitée par l'exposition aux ondes électromagnétiques, que Mme [V] invoquait comme facteur de dépréciation, n'avait pas eu d'incidence préjudiciable sur l'opération réalisée.

5. Elle a souverainement déduit de ces motifs que Mme [V] ne justifiait pas d'un trouble anormal du voisinage.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à la société Télédiffusion de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [V].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [P] [V] épouse [I] de sa demande tendant à voir condamner la Société TDF, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 319.683 euros en réparation de son préjudice financier, 10.000 euros en réparation de son préjudice visuel et 10.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE, s'agissant des allégations de Madame [V] sur le "risque sanitaire potentiel" lié à la présence des antennes-relais, il convient de citer quelques extraits des courriels que Madame [V] elle-même adressait aux personnes qui la contactaient pour se renseigner sur la maison alors en vente :

- le 24 décembre 2012 : « l'antenne de Tv a tjs existé. Elle a par contre grossis avec le temps pour les tel. Elle ne peut plus grossir. Elle est sur la hauteur de la colline assez loin tout de même, à env 150m à vol d'oiseau. Un rapport a été fait. Elle est 86 fois moins forte que la limite autorisée et 10000 fois moins puissante que la tour Eiffel qui a pourtant tout autour les appartements les plus recherchés de Paris. Des lotissements un peu haut de gamme ont été faits très récemment au pied de l'antenne sans que ça ne pose aucun pb. Ils se sont vendus tous et relativement vite (certains aux alentours de 600000e sans charme ...) Nous vous montrerons où ils sont car ils sont sur les hauteurs alors que nous sommes plus en contrebas C'est vrai que par contre c'est un peu dommage pour l'esthétisme car comme je vous l'ai dit au tel, c'est le seul défaut de cette maison ... » ;

- le 13 février 2013 : « voilà quelques infos pour l'antenne. La valeur la plus haute des ondes mesurées ds notre maison est de 0,72V/M soit 39 fois inférieur à la valeur limite la plus faible fixée par le décret du 3 mai 2002 (les conclusions sont page 7 du rapport ci-joint). La valeur d'un téléphone portable à un mètre de distance est entre 0,5 - 2 V/M, comme vous pouvez le voir ci-après. Le Wifi est entre 1,1 et 4,9 V/M à 50 cm de distance (ie qd on est sur son ordinateur). Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas plus de risque avec l'antenne qu'avec un téléphone et il y en a même bcp moins qu'avec le wifi. Par ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, les ondes ne peuvent pas dévaler une pente. La colline nous protège intégralement. Il y a plus d'ondes sur le plateau que chez nous ». (Ces propos ont été tenus à plusieurs personnes intéressées par la maison, les 16 et 18 mars 2013, le 13 avril 2013) ;

que ces propos résument, mieux que ne saurait le faire la Société TDF, la situation sanitaire réelle générée par la présence du pylône litigieux et Madame [V] ne saurait, sans se contredire, affirmer aujourd'hui que cet ouvrage constitue un "risque sanitaire potentiel" ; qu'il suffira de préciser que le rapport réalisé le 27 juillet 2011 par la société Aexperise à la demande de Madame [V] (qu'elle adressait en pièce jointe aux destinataires des courriels précités) a effectivement mis en évidence que le champ électrique total du site TDF était 38,89 fois inférieur au niveau de référence le plus faible, soit 71 % inférieur au seuil légal ; que le juge judiciaire n'a bien évidemment aucune légitimité pour remettre en cause une réglementation (le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002) qui a été arrêtée en fonction des données contemporaines de la science et qui a fixé les seuils intégrant le principe de précaution, lequel ne consiste pas à supprimer tout risque, mais à adopter les mesures proportionnées ; qu'en toute hypothèse, la peur d'être exposé à un risque sanitaire ne constitue pas la preuve de la réalité de ce danger, et Madame [V] ne saurait imputer à la Société TDF la responsabilité du délai qui s'est écoulé pour trouver des acquéreurs et la moins-value qu'elle dit avoir supportée dans le cadre de la vente de sa propriété, étant observé qu'elle l'a finalement vendue au prix de 600 000 euros, ce qui doit être considéré comme son juste prix sur le marché immobilier de la région à cette époque étant observé qu' aucune personne raisonnable n'achèterait un bien situé dans une zone dangereuse fût-ce moyennant une diminution de prix ; qu'en conséquence, en l'absence de preuve d'un trouble anormal du voisinage imputable à la Société TDF, Madame [V] sera déboutée de toutes ses demandes ; que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ;

1°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; qu'en affirmant, pour décider que Madame [V] ne pouvait se prévaloir utilement d'un trouble anormal de voisinage lié au risque sanitaire potentiel créé par la présence de l'antenne-relais, qu'elle avait adressé, en 2012 et 2013, plusieurs courriels à des acquéreurs potentiels de sa maison, destinés à les rassurer sur les dangers que pouvait représenter la présence d'une telle antenne sur la santé, de sorte qu'elle se contredisait à soutenir devant le juge que l'ouvrage litigieux constituait un risque sanitaire potentiel, bien que les appréciations faites par Madame [V] dans ces courriels, à un instant donné, n'aient pas été de nature à faire obstacle à son action en justice formée ultérieurement, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé le principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;

2°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que le respect des dispositions légales n'exclut pas l'existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en décidant néanmoins que Madame [V] ne pouvait se prévaloir d'aucun trouble anormal de voisinage lié à la crainte d'être exposé à un risque sanitaire en raison de la proximité immédiate de l'antenne-relais, au motif inopérant que le champ électrique total du site, était inférieur au seuil légal, tel qu'il résultait du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, bien que le respect des dispositions légales n'ait pas été de nature à exclure l'existence d'un trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a violé le principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » ;

3°) ALORS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que la crainte légitime d'être exposé à un risque sanitaire suffit à caractériser un trouble anormal de voisinage ; qu'en décidant néanmoins que Madame [V] ne pouvait se prévaloir d'aucun trouble anormal de voisinage lié à la crainte d'être exposé à un risque sanitaire en raison de la proximité immédiate de l'antenne-relais, motifs pris que le champ électrique total du site litigieux était largement inférieur au seuil légal, qui intégrait le principe de précaution, et que la peur d'être exposé à un risque ne constituait pas la preuve de la réalité de ce danger, bien que la crainte légitime perçue par l'opinion publique, liée à l'absence de garantie permettant d'exclure un risque sanitaire induit par l'exposition aux ondes électromagnétiques, ait suffit à caractériser un trouble anormal de voisinage, la Cour d'appel a violé le principe suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ».ECLI:FR:CCASS:2021:C300797