Le juge ne peut modifier les termes du litige
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-12.564
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200014
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 06 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, du 08 novembre 2019
Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Waquet, Farge et Hazan
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° V 20-12.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.564 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à l'association [3], centre de prévention santé, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 novembre 2019), Mme [M] (la salariée) a transmis le 17 mars 2016 à l'association [3] (l'employeur) et à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] (la caisse) un certificat médical d'accident du travail du 16 mars 2016 et a souscrit le 3 novembre 2016 une déclaration d'accident, transmise à la caisse le 4 novembre 2016, décrivant un accident du travail du 15 mars 2016, puis a adressé à la caisse le 16 décembre 2016 un second certificat médical initial.
2. La caisse ayant refusé le 2 mars 2017 de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle, la salariée a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la caisse n'a sollicité, au titre des frais irrépétibles, aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant la salariée à payer à la caisse une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige.
6. L'arrêt condamne la salariée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, alors que la caisse n'avait pas formé de demande au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu'elle peut être opérée par voie de retranchement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [M] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 4] en date du 13 juin 2017 maintenant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme [M] a déclaré avoir été victime le 15 mars 2016 et D'AVOIR condamné Mme [M] à payer à l'association [3] et à la Caisse générale de sécurité sociale la somme de 1000 € chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la procédure suivie par la caisse générale de sécurité sociale, au regard des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pas commis de faute dans le traitement du dossier de Mme [M]. La cour ajoute qu'en vertu de l'article R441-7 du code précité, les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. En l'espèce le certificat médical du 16/03/2016 au paragraphe « constatations détaillées (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles» se borne à indiquer «stress pour conflit professionnel ». Il n'est pas discuté que la déclaration d'accident de travail, qui n'a pas été faite par l'employeur, a été adressée par Mme [M] à la caisse qui l'a reçue le 4 novembre 2016, la caisse l'ayant avisée de la possibilité de procéder à la déclaration dès le 31 mars 2016 (confer pièce 3 de la CGSS). S'il est exact que la caisse générale de sécurité sociale a classé le dossier suivant lettre du 6 décembre 2016 en faisant valoir l'absence de transmission de certificat médical initial, il n'est pas discuté que la caisse a reçu ensuite le 16 décembre 2016 un certificat médical initial indiquant : « stress/anxiété suite à conflit professionnel-asthénie/alexithénymie », ce certificat présentant dès lors les constatations suffisantes permettant de faire débuter à cette dernière date le délai de 30 jours, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Il convient d'ajouter qu'il résulte des échanges de courriels produit par l'appelante (pièce 15) que nonobstant la décision de classement, la caisse a indiqué le 13 décembre 2016 à Mme [M] la nécessité de transmettre un « CMI descriptif des lésions. La seule mention de facteurs de risques tels que « harcèlement moral » ou «stress » ne suffit pas pour qualifier le CMI de « descriptif ». Ce n'est donc qu'après fourniture du certificat descriptif des lésions - le certificat remis le 17 mars 2016 étant insuffisamment descriptif de celles-ci - et de la déclaration d'accident du travail, que la caisse pouvait débuter son instruction, soit à compter du 16 décembre 2016. Le délai imparti à la caisse n'a en effet commencé à courir qu'à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions. L'appelante est également mal fondée à prétendre que le délai d'instruction n'a pas été valablement prorogé, alors qu'il lui a été adressé une lettre du 9 janvier 2017, retirée le 12 janvier (accusé de réception versé aux débats par la caisse de sécurité sociale), l'avisant d'un délai complémentaire de deux mois d'instruction, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges. Il ne peut valablement être tiré argument du fait qu'une lettre portant la mention duplicata le 26 janvier 2017, afin de rectifier une erreur matérielle, savoir que c'est l'employeur qui n'a pas répondu au questionnaire adressé par la caisse, et non Mme [M] comme indiqué initialement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a exclu toute faute de la caisse dans l'instruction du dossier de Mme [M] » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, le délai dont la Caisse dispose pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident est de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial. Selon l'alinéa 3 de cette même disposition, sous réserve de la nécessité de procéder à un examen ou une enquête complémentaire conformément à l'article R. 441-14 du même Code, le caractère professionnel de l'accident est reconnu en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail le 3 novembre 2016. S'agissant du Certificat médical initial, le document produit par la demanderesse porte un tampon de la Caisse attestant d'une date de réception au 17 mars 2016. Dans ses conclusions, la Caisse argue cependant du caractère incomplet de ce certificat médical initial et avance que le délai imparti à la Caisse ne commence à courir qu'à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions. Elle soutient ainsi que le délai de trente jours a commencé à courir à compter du 16 décembre 2016, date à laquelle elle a réceptionné un certificat médical complémentaire (Pièce n° 7 versée par la demanderesse). Le certificat médical initial reçu le 17 mars 2016 se bornant à constater « stress pour conflit professionnel » au titre des constatations détaillées, il convient de le considérer comme incomplet de sorte que le délai de trente jours ne commençait à courir qu'à compter du 16 décembre 2016, date de réception du certificat médical initial détaillant le siège des lésions.
S'agissant de la notification de la nécessité d'un délai d'instruction supplémentaire, celle-ci a été faite par courrier daté du 9 janvier 2017. La demanderesse soutient cependant avoir reçu cette information le 31 janvier 2017 et verse un accusé de réception. La Caisse soutient cependant que ledit courrier a été réceptionné par Mme [U] [M] le 12 janvier 2017. Elle produit un accusé de réception attestant d'un envoi à Mme [U] [M] le 9 janvier 2017 et que le courrier a été présenté le 12 janvier 2017. Compte tenu du fait que seule la pièce produite par la Caisse comporte l'adresse de la demanderesse de sorte qu'elle permet d'établir que l'accusé de réception concerne un courrier envoyé par la Caisse à Mme [U] [M], il convient de se référer à cet accusé de réception et donc de considérer que la notification du délai d'instruction supplémentaire a été effectuée dans le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la procédure prévue par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale a été respectée par la Caisse, qui n'a ainsi pas commis de faute dans le traitement du dossier de la demanderesse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 15 mars 2016 en application de l'alinéa 3 de cette disposition » ;
1°) ALORS QU' il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'il résulte des constations de l'arrêt attaqué que la caisse a reçu le certificat médical initial le 17 mars 2016 mentionnant un « stress pour conflit professionnel » et la déclaration d'accident du travail le 4 novembre 2016, en sorte que le point de départ du délai de trente jours dont la caisse disposait pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou notifier une prolongation du délai d'instruction a commencé à courir le 4 novembre 2016 ; qu'en retenant que le certificat médical initial était « insuffisamment descriptif des lésions » pour reporter le point de départ de ce délai et juger la procédure régulière, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 441-6 du code la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues ; que selon l'article R 441-7 du même code, les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions ; que dès lors, le certificat médical initial reçu par la caisse le 17 mars 2016 qui fait état d'une lésion psychologique consistant en « un stress pour conflit professionnel » répond aux exigences légales et réglementaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme [M] a fait valoir que le courrier AR envoyé le 26 janvier 2017, portant la mention « annule et remplace le précédent courrier » et aux termes duquel la caisse l'a personnellement informée de la prolongation du délai pour statuer en l'absence de réponse de son employeur au questionnaire qui lui avait été adressé, avait été envoyé hors délai et ne pouvait remplacer une diligence qui n'avait pas été correctement accomplie dans les formes et les délais prévus par les textes réglementaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de Mme [M], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 4] en date du 13 juin 2017 maintenant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme [M] a déclaré avoir été victime le 15 mars 2016 et D'AVOIR condamné Mme [M] à payer à l'association [3] et à la Caisse générale de sécurité sociale la somme de 1000 € chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et sa matérialité. Ce n'est que le 4 novembre 2016 que Mme [M] va évoquer la notion d'insultes et d'intimidations verbales dans sa déclaration d'accident du travail. Elle produit pour seule preuve de l'accident un courriel du 15 mars 2016 débutant comme suit : «Merci monsieur pour cet échange mais aller me faire foutre m'intéresse peu ». Le courriel en réponse de M. [P] du 15 mars 2016 à 9H31, s'il admet un agacement, ne fait état d'aucune injure proférée. Surtout, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'appelante la teneur exacte des propos qui auraient été tenus par M. [P] dont les écrits par voie de courriels ne présentent aucun caractère particulier, ceux rédigés par des salariés à l'occasion de conflits sociaux étant examinés avec circonspection. Bien qu'en formation « Maidis » toute la journée, aucun participant n'atteste de la matérialité des faits ou de leur conséquence, et en particulier pas la première personne avisée mentionnée sur la déclaration d'accident du travail. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la preuve d'un fait traumatisant précis et soudain à l'origine des lésions constatées n'était pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la décision de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4], et rejeté le surplus des demandes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de cette disposition que les troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail ; et qu'en tant qu'accident du travail, il est nécessaire que la lésion psychologique soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines.
Il découle également de l'article L. 411-1 précité qu'il incombe au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, s'il peut être considéré que Mme [U] [M] démontre l'existence d'une lésion par la production du certificat médical initial d'accident du travail (Pièce n° 1) complété par le certificat médical initial complémentaire (Pièce n° 7), elle ne verse s'agissant du fait accidentel, que deux courriers électroniques échangés avec le Docteur [S] [P] (Pièces n° 9 et 11).
Outre qu'il n'est pas démontré que le Dr [S] [P] soit le supérieur hiérarchique de Mme [U] [M], les propos tenus par ce médecin dans ces écrits ne traduisent aucun comportement anormalement agressif de sa part. C'est donc à juste titre que la Caisse a considéré, sans commettre de faute, que la preuve d'un fait traumatisant précis et soudain directement à l'origine des lésions invoquées par la salariée n'était pas rapportée.
De la sorte, il convient de débouter Mme [U] [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 15 mars 2016 et de confirmer la décision de la CRA de la CGSS du 13 juin 2017 » ;
ALORS QUE constitue un accident du travail un évènement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté un trouble psychique quelle que soit la date d'apparition de celui-ci; qu' il résulte des constatations de l'arrêt que le 15 mars 2016, immédiatement après son entrevue avec M. [P], Mme [M] lui a adressé un courriel débutant ainsi : « Merci monsieur pour cet échange mais aller me faire foutre m'intéresse peu », que dans sa réponse adressée le jour même par courriel, M. [P], admettant avoir été agacé, n'a pas nié avoir tenu ces propos et que le lendemain un médecin a établi un certificat médical d'accident du travail faisant état de « stress pour conflit professionnel » ; qu'en écartant la qualification d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme [M] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 € chacun en faveur de l'association [3] et de la caisse générale de sécurité sociale ;
ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la Caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 4] n'a sollicité, au titre des frais irrépétibles, aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant Mme [M] à payer à la Caisse une somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les article 4 et 5 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200014
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation partielle
sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 14 F-D
Pourvoi n° V 20-12.564
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-12.564 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à l'association [3], centre de prévention santé, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 novembre 2019), Mme [M] (la salariée) a transmis le 17 mars 2016 à l'association [3] (l'employeur) et à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] (la caisse) un certificat médical d'accident du travail du 16 mars 2016 et a souscrit le 3 novembre 2016 une déclaration d'accident, transmise à la caisse le 4 novembre 2016, décrivant un accident du travail du 15 mars 2016, puis a adressé à la caisse le 16 décembre 2016 un second certificat médical initial.
2. La caisse ayant refusé le 2 mars 2017 de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle, la salariée a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la caisse la somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile alors « que l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la caisse n'a sollicité, au titre des frais irrépétibles, aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant la salariée à payer à la caisse une somme de 1 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
5. Il résulte de ce texte que le juge ne peut modifier les termes du litige.
6. L'arrêt condamne la salariée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
7. En statuant ainsi, alors que la caisse n'avait pas formé de demande au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors qu'elle peut être opérée par voie de retranchement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [M] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 4] en date du 13 juin 2017 maintenant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme [M] a déclaré avoir été victime le 15 mars 2016 et D'AVOIR condamné Mme [M] à payer à l'association [3] et à la Caisse générale de sécurité sociale la somme de 1000 € chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « S'agissant de la procédure suivie par la caisse générale de sécurité sociale, au regard des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la caisse n'avait pas commis de faute dans le traitement du dossier de Mme [M]. La cour ajoute qu'en vertu de l'article R441-7 du code précité, les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. En l'espèce le certificat médical du 16/03/2016 au paragraphe « constatations détaillées (siège, nature des lésions ou de la maladie professionnelle, séquelles fonctionnelles» se borne à indiquer «stress pour conflit professionnel ». Il n'est pas discuté que la déclaration d'accident de travail, qui n'a pas été faite par l'employeur, a été adressée par Mme [M] à la caisse qui l'a reçue le 4 novembre 2016, la caisse l'ayant avisée de la possibilité de procéder à la déclaration dès le 31 mars 2016 (confer pièce 3 de la CGSS). S'il est exact que la caisse générale de sécurité sociale a classé le dossier suivant lettre du 6 décembre 2016 en faisant valoir l'absence de transmission de certificat médical initial, il n'est pas discuté que la caisse a reçu ensuite le 16 décembre 2016 un certificat médical initial indiquant : « stress/anxiété suite à conflit professionnel-asthénie/alexithénymie », ce certificat présentant dès lors les constatations suffisantes permettant de faire débuter à cette dernière date le délai de 30 jours, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Il convient d'ajouter qu'il résulte des échanges de courriels produit par l'appelante (pièce 15) que nonobstant la décision de classement, la caisse a indiqué le 13 décembre 2016 à Mme [M] la nécessité de transmettre un « CMI descriptif des lésions. La seule mention de facteurs de risques tels que « harcèlement moral » ou «stress » ne suffit pas pour qualifier le CMI de « descriptif ». Ce n'est donc qu'après fourniture du certificat descriptif des lésions - le certificat remis le 17 mars 2016 étant insuffisamment descriptif de celles-ci - et de la déclaration d'accident du travail, que la caisse pouvait débuter son instruction, soit à compter du 16 décembre 2016. Le délai imparti à la caisse n'a en effet commencé à courir qu'à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions. L'appelante est également mal fondée à prétendre que le délai d'instruction n'a pas été valablement prorogé, alors qu'il lui a été adressé une lettre du 9 janvier 2017, retirée le 12 janvier (accusé de réception versé aux débats par la caisse de sécurité sociale), l'avisant d'un délai complémentaire de deux mois d'instruction, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges. Il ne peut valablement être tiré argument du fait qu'une lettre portant la mention duplicata le 26 janvier 2017, afin de rectifier une erreur matérielle, savoir que c'est l'employeur qui n'a pas répondu au questionnaire adressé par la caisse, et non Mme [M] comme indiqué initialement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a exclu toute faute de la caisse dans l'instruction du dossier de Mme [M] » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, le délai dont la Caisse dispose pour se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident est de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial. Selon l'alinéa 3 de cette même disposition, sous réserve de la nécessité de procéder à un examen ou une enquête complémentaire conformément à l'article R. 441-14 du même Code, le caractère professionnel de l'accident est reconnu en l'absence de décision de la Caisse dans le délai prévu.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Caisse a réceptionné la déclaration d'accident du travail le 3 novembre 2016. S'agissant du Certificat médical initial, le document produit par la demanderesse porte un tampon de la Caisse attestant d'une date de réception au 17 mars 2016. Dans ses conclusions, la Caisse argue cependant du caractère incomplet de ce certificat médical initial et avance que le délai imparti à la Caisse ne commence à courir qu'à compter de la réception du certificat médical précisant le siège exact des lésions. Elle soutient ainsi que le délai de trente jours a commencé à courir à compter du 16 décembre 2016, date à laquelle elle a réceptionné un certificat médical complémentaire (Pièce n° 7 versée par la demanderesse). Le certificat médical initial reçu le 17 mars 2016 se bornant à constater « stress pour conflit professionnel » au titre des constatations détaillées, il convient de le considérer comme incomplet de sorte que le délai de trente jours ne commençait à courir qu'à compter du 16 décembre 2016, date de réception du certificat médical initial détaillant le siège des lésions.
S'agissant de la notification de la nécessité d'un délai d'instruction supplémentaire, celle-ci a été faite par courrier daté du 9 janvier 2017. La demanderesse soutient cependant avoir reçu cette information le 31 janvier 2017 et verse un accusé de réception. La Caisse soutient cependant que ledit courrier a été réceptionné par Mme [U] [M] le 12 janvier 2017. Elle produit un accusé de réception attestant d'un envoi à Mme [U] [M] le 9 janvier 2017 et que le courrier a été présenté le 12 janvier 2017. Compte tenu du fait que seule la pièce produite par la Caisse comporte l'adresse de la demanderesse de sorte qu'elle permet d'établir que l'accusé de réception concerne un courrier envoyé par la Caisse à Mme [U] [M], il convient de se référer à cet accusé de réception et donc de considérer que la notification du délai d'instruction supplémentaire a été effectuée dans le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la procédure prévue par l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale a été respectée par la Caisse, qui n'a ainsi pas commis de faute dans le traitement du dossier de la demanderesse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 15 mars 2016 en application de l'alinéa 3 de cette disposition » ;
1°) ALORS QU' il résulte des articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que la caisse dispose, pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, ce délai pouvant être prorogé de deux mois lorsqu'un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire à charge pour la caisse d'en informer la victime et l'employeur et qu'en l'absence de décision ou de notification de prolongation avant l'expiration du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'il résulte des constations de l'arrêt attaqué que la caisse a reçu le certificat médical initial le 17 mars 2016 mentionnant un « stress pour conflit professionnel » et la déclaration d'accident du travail le 4 novembre 2016, en sorte que le point de départ du délai de trente jours dont la caisse disposait pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou notifier une prolongation du délai d'instruction a commencé à courir le 4 novembre 2016 ; qu'en retenant que le certificat médical initial était « insuffisamment descriptif des lésions » pour reporter le point de départ de ce délai et juger la procédure régulière, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
2°) ALORS QU'aux termes de l'article L. 441-6 du code la sécurité sociale, le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues ; que selon l'article R 441-7 du même code, les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d'assurance maladie par le praticien, conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 devront mentionner, indépendamment des renseignements prévus audit article, toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions ; que dès lors, le certificat médical initial reçu par la caisse le 17 mars 2016 qui fait état d'une lésion psychologique consistant en « un stress pour conflit professionnel » répond aux exigences légales et réglementaires ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, Mme [M] a fait valoir que le courrier AR envoyé le 26 janvier 2017, portant la mention « annule et remplace le précédent courrier » et aux termes duquel la caisse l'a personnellement informée de la prolongation du délai pour statuer en l'absence de réponse de son employeur au questionnaire qui lui avait été adressé, avait été envoyé hors délai et ne pouvait remplacer une diligence qui n'avait pas été correctement accomplie dans les formes et les délais prévus par les textes réglementaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de Mme [M], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 4] en date du 13 juin 2017 maintenant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont Mme [M] a déclaré avoir été victime le 15 mars 2016 et D'AVOIR condamné Mme [M] à payer à l'association [3] et à la Caisse générale de sécurité sociale la somme de 1000 € chacun en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« L'article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances exactes de l'accident et sa matérialité. Ce n'est que le 4 novembre 2016 que Mme [M] va évoquer la notion d'insultes et d'intimidations verbales dans sa déclaration d'accident du travail. Elle produit pour seule preuve de l'accident un courriel du 15 mars 2016 débutant comme suit : «Merci monsieur pour cet échange mais aller me faire foutre m'intéresse peu ». Le courriel en réponse de M. [P] du 15 mars 2016 à 9H31, s'il admet un agacement, ne fait état d'aucune injure proférée. Surtout, il ne résulte d'aucune des pièces produites par l'appelante la teneur exacte des propos qui auraient été tenus par M. [P] dont les écrits par voie de courriels ne présentent aucun caractère particulier, ceux rédigés par des salariés à l'occasion de conflits sociaux étant examinés avec circonspection. Bien qu'en formation « Maidis » toute la journée, aucun participant n'atteste de la matérialité des faits ou de leur conséquence, et en particulier pas la première personne avisée mentionnée sur la déclaration d'accident du travail. C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la preuve d'un fait traumatisant précis et soudain à l'origine des lésions constatées n'était pas rapportée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé la décision de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 4], et rejeté le surplus des demandes » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de cette disposition que les troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail ; et qu'en tant qu'accident du travail, il est nécessaire que la lésion psychologique soit imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines.
Il découle également de l'article L. 411-1 précité qu'il incombe au salarié qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, s'il peut être considéré que Mme [U] [M] démontre l'existence d'une lésion par la production du certificat médical initial d'accident du travail (Pièce n° 1) complété par le certificat médical initial complémentaire (Pièce n° 7), elle ne verse s'agissant du fait accidentel, que deux courriers électroniques échangés avec le Docteur [S] [P] (Pièces n° 9 et 11).
Outre qu'il n'est pas démontré que le Dr [S] [P] soit le supérieur hiérarchique de Mme [U] [M], les propos tenus par ce médecin dans ces écrits ne traduisent aucun comportement anormalement agressif de sa part. C'est donc à juste titre que la Caisse a considéré, sans commettre de faute, que la preuve d'un fait traumatisant précis et soudain directement à l'origine des lésions invoquées par la salariée n'était pas rapportée.
De la sorte, il convient de débouter Mme [U] [M] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 15 mars 2016 et de confirmer la décision de la CRA de la CGSS du 13 juin 2017 » ;
ALORS QUE constitue un accident du travail un évènement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté un trouble psychique quelle que soit la date d'apparition de celui-ci; qu' il résulte des constatations de l'arrêt que le 15 mars 2016, immédiatement après son entrevue avec M. [P], Mme [M] lui a adressé un courriel débutant ainsi : « Merci monsieur pour cet échange mais aller me faire foutre m'intéresse peu », que dans sa réponse adressée le jour même par courriel, M. [P], admettant avoir été agacé, n'a pas nié avoir tenu ces propos et que le lendemain un médecin a établi un certificat médical d'accident du travail faisant état de « stress pour conflit professionnel » ; qu'en écartant la qualification d'accident du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme [M] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale la somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il est équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1000 € chacun en faveur de l'association [3] et de la caisse générale de sécurité sociale ;
ALORS QUE l'objet du litige est fixé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, la Caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 4] n'a sollicité, au titre des frais irrépétibles, aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en condamnant Mme [M] à payer à la Caisse une somme de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a violé les article 4 et 5 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200014
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