Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-16.163
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200098
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 20 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, du 07 février 2020
Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Foussard et Froger
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° H 20-16.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.163 contre l'ordonnance rendue 7 février 2020 par le premier président près la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], avocat associé de la société [N], société civile professionnelle,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenu dans les conditions prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Pau, 7 février 2020), M. [L] avait confié la défense de ses intérêts dans un contentieux successoral à M. [N], avocat associé au sein de la société Madar-Danguy, puis, à compter de 2014, au sein de la société [N].
2. À la suite du départ à la retraite de M. [N], le dossier de l'affaire concernant M. [L] a été repris par M. [H].
3. M. [L], qui avait réglé des honoraires à M. [N], a refusé de payer une facture d'honoraires d'un montant de 24 000 euros émise le 10 mai 2016 par M. [H].
4. Ce dernier a alors saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixer ses honoraires qui n'avaient pas donné lieu à l'établissement d'une convention.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second, moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires dus à M. [H], en qualité d'associé de la société [N], à 24 000 euros dont 19 000 euros restant à payer, alors « que M. [Z] [N], qui exerçait auparavant dans une autre structure, n'a rejoint la société [N] que le 11 avril 2014 ; que d'importantes prestations concernent la période antérieure à cette date : « 2 jeux de conclusions avant l'arrêt du 10 avril 2012, 2 + 3 jeux de conclusions avant l'arrêt du 21 avril 2013 », selon l'ordonnance du bâtonnier, expertise réalisée en 2013, comme le soulignait M. [L] ; qu'en s'abstenant de distinguer deux périodes pour dissocier les prestations accomplies en dehors de la société [N], et les prestations effectuées au sein de la société [N], pour ne retenir que ces dernières, les juges du fond, qui ont retenu en bloc toutes les prestations accomplies depuis 2011, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
7. Selon ce texte, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
8. Le premier président, pour fixer à 24 000 euros le montant des honoraires dus à M. [H], retient notamment que celui-ci produit aux débats un dossier très fourni avec nombre de conclusions, de décisions obtenues et justifie que la procédure s'est révélée longue et complexe, que les diligences effectuées par la société [N] ne sont pas contestables ni dans leur sérieux, vu le résultat obtenu en faveur de M. [L], ni dans leur quantum (temps passé en rendez-vous, recherches et études de pièces et vu le nombre de juridictions saisies ainsi que la durée de la procédure depuis 2011).
9. En se déterminant ainsi, en prenant en compte l'ensemble des prestations d'avocat accomplies depuis 2011, sans distinguer celles accomplies antérieurement par M. [N], dont il constatait qu'il avait facturé ses diligences depuis cette date, avant de se retirer au profit de M. [H], le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2020, entre les parties, par le premier président de [Localité 3] ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de [Localité 3] autrement composée ;
Condamne M. [H], avocat associé de la société [N], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H], avocat associé de la société [N], et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 2
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° H 20-16.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2022
M. [F] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-16.163 contre l'ordonnance rendue 7 février 2020 par le premier président près la cour d'appel de Pau (chambre spéciale), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], avocat associé de la société [N], société civile professionnelle,
défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenu dans les conditions prévue à l'article 5 de l'ordonnance n° 2021-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président de cour d'appel (Pau, 7 février 2020), M. [L] avait confié la défense de ses intérêts dans un contentieux successoral à M. [N], avocat associé au sein de la société Madar-Danguy, puis, à compter de 2014, au sein de la société [N].
2. À la suite du départ à la retraite de M. [N], le dossier de l'affaire concernant M. [L] a été repris par M. [H].
3. M. [L], qui avait réglé des honoraires à M. [N], a refusé de payer une facture d'honoraires d'un montant de 24 000 euros émise le 10 mai 2016 par M. [H].
4. Ce dernier a alors saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de fixer ses honoraires qui n'avaient pas donné lieu à l'établissement d'une convention.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable, et sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second, moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [L] fait grief à l'arrêt de fixer les honoraires dus à M. [H], en qualité d'associé de la société [N], à 24 000 euros dont 19 000 euros restant à payer, alors « que M. [Z] [N], qui exerçait auparavant dans une autre structure, n'a rejoint la société [N] que le 11 avril 2014 ; que d'importantes prestations concernent la période antérieure à cette date : « 2 jeux de conclusions avant l'arrêt du 10 avril 2012, 2 + 3 jeux de conclusions avant l'arrêt du 21 avril 2013 », selon l'ordonnance du bâtonnier, expertise réalisée en 2013, comme le soulignait M. [L] ; qu'en s'abstenant de distinguer deux périodes pour dissocier les prestations accomplies en dehors de la société [N], et les prestations effectuées au sein de la société [N], pour ne retenir que ces dernières, les juges du fond, qui ont retenu en bloc toutes les prestations accomplies depuis 2011, ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
7. Selon ce texte, le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
8. Le premier président, pour fixer à 24 000 euros le montant des honoraires dus à M. [H], retient notamment que celui-ci produit aux débats un dossier très fourni avec nombre de conclusions, de décisions obtenues et justifie que la procédure s'est révélée longue et complexe, que les diligences effectuées par la société [N] ne sont pas contestables ni dans leur sérieux, vu le résultat obtenu en faveur de M. [L], ni dans leur quantum (temps passé en rendez-vous, recherches et études de pièces et vu le nombre de juridictions saisies ainsi que la durée de la procédure depuis 2011).
9. En se déterminant ainsi, en prenant en compte l'ensemble des prestations d'avocat accomplies depuis 2011, sans distinguer celles accomplies antérieurement par M. [N], dont il constatait qu'il avait facturé ses diligences depuis cette date, avant de se retirer au profit de M. [H], le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour:
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 7 février 2020, entre les parties, par le premier président de [Localité 3] ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de [Localité 3] autrement composée ;
Condamne M. [H], avocat associé de la société [N], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H], avocat associé de la société [N], et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Pas de contribution, soyez le premier