Le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-14.322
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300371
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 21 avril 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 28 janvier 2021
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SAS Hannotin Avocats, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° B 21-14.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Gestion immobilière Bertrand Petit, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 21-14.322 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Immoda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Riviera Horizon,
défendeurs à la cassation.
M. [I] et la société Immoda ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [I] et de la société Immoda, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), M. [I] est propriétaire d'un lot à usage commercial au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. L'assemblée générale des copropriétaires a, le 20 septembre 2013, refusé la pose, sur les parties communes, d'une enseigne lumineuse et d'une casquette de protection de la devanture du local commercial appartenant à M. [I], et exploité par la société Immoda dont il est le gérant.
3. M. [I] et la société Immoda ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5] afin d'être autorisés à installer cette enseigne et cette casquette et d'obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. M. [I] et la société Immoda font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [I] en paiement de la somme de 6 415,25 euros en réparation du préjudice matériel subi, alors « que le juge qui constate la réunion des conditions de la responsabilité, et notamment l'existence d'un dommage ne peut priver la victime de réparation, au motif qu'il n'est pas en mesure de chiffrer le montant du préjudice réparable ; que la cour d'appel a retenu qu'il est admis que le local de M. [I] a subi des infiltrations d'eau en provenance de la façade et qu'en suite des rapports d'expertise des experts d'assurances intervenus dans les lieux, la copropriété l'a finalement autorisé à faire poser en façade une casquette de protection ; qu'elle a néanmoins rejeté sa demande indemnitaire aux motifs que le rapport d'expertise amiable de l'assureur en date du 26 avril 2016 ne renseigne aucunement sur la nature et l'ampleur des dommages et que le procès-verbal de constat du 20 mars 2017 ne le fait pas plus ; qu'en rejetant la demande indemnitaire, après avoir pourtant constaté la réunion des conditions de la responsabilité et particulièrement l'existence d'un dommage la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
7. Pour rejeter la demande en réparation de son dommage, l'arrêt retient que M. [I] ne justifie que d'un devis, émanant d'une entreprise radiée du registre du commerce et des sociétés un an avant son émission, que l'extrait de compte bancaire de la société Immoda pour la période du 1er au 30 juin 2016 ne porte pas la trace du paiement correspondant, que le rapport d'expertise amiable de l'assureur et que le procès verbal de constat ne renseignent aucunement sur la nature et l'ampleur des dommages.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le local de M. [I] subissait des infiltrations d'eau, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de la somme de 6 415,25 euros de M. [I], l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5] aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5] et le condamne à payer à M. [I] et la société Immoda la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 avril 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 371 F-D
Pourvoi n° B 21-14.322
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 AVRIL 2022
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic la société Gestion immobilière Bertrand Petit, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 21-14.322 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [I], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Immoda, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], exerçant sous l'enseigne Riviera Horizon,
défendeurs à la cassation.
M. [I] et la société Immoda ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [I] et de la société Immoda, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), M. [I] est propriétaire d'un lot à usage commercial au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété.
2. L'assemblée générale des copropriétaires a, le 20 septembre 2013, refusé la pose, sur les parties communes, d'une enseigne lumineuse et d'une casquette de protection de la devanture du local commercial appartenant à M. [I], et exploité par la société Immoda dont il est le gérant.
3. M. [I] et la société Immoda ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5] afin d'être autorisés à installer cette enseigne et cette casquette et d'obtenir sa condamnation à leur payer des dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident
Enoncé du moyen
5. M. [I] et la société Immoda font grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [I] en paiement de la somme de 6 415,25 euros en réparation du préjudice matériel subi, alors « que le juge qui constate la réunion des conditions de la responsabilité, et notamment l'existence d'un dommage ne peut priver la victime de réparation, au motif qu'il n'est pas en mesure de chiffrer le montant du préjudice réparable ; que la cour d'appel a retenu qu'il est admis que le local de M. [I] a subi des infiltrations d'eau en provenance de la façade et qu'en suite des rapports d'expertise des experts d'assurances intervenus dans les lieux, la copropriété l'a finalement autorisé à faire poser en façade une casquette de protection ; qu'elle a néanmoins rejeté sa demande indemnitaire aux motifs que le rapport d'expertise amiable de l'assureur en date du 26 avril 2016 ne renseigne aucunement sur la nature et l'ampleur des dommages et que le procès-verbal de constat du 20 mars 2017 ne le fait pas plus ; qu'en rejetant la demande indemnitaire, après avoir pourtant constaté la réunion des conditions de la responsabilité et particulièrement l'existence d'un dommage la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code civil :
6. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.
7. Pour rejeter la demande en réparation de son dommage, l'arrêt retient que M. [I] ne justifie que d'un devis, émanant d'une entreprise radiée du registre du commerce et des sociétés un an avant son émission, que l'extrait de compte bancaire de la société Immoda pour la période du 1er au 30 juin 2016 ne porte pas la trace du paiement correspondant, que le rapport d'expertise amiable de l'assureur et que le procès verbal de constat ne renseignent aucunement sur la nature et l'ampleur des dommages.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le local de M. [I] subissait des infiltrations d'eau, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer un préjudice dont elle avait constaté l'existence, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de la somme de 6 415,25 euros de M. [I], l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5] aux dépens du pourvoi principal et du pourvoi incident ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Raphaël à [Localité 5] et le condamne à payer à M. [I] et la société Immoda la somme globale de 3 000 euros ;
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