Le préjudice futur est réparable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-14.589
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300421
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 11 mai 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, du 04 février 2021
Avocat(s)
SARL Cabinet Briard, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° S 21-14.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-14.589 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 16], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 février 2021), M. [S] est propriétaire de plusieurs parcelles, dont certaines bénéficient de deux servitudes conventionnelles de passage grevant les parcelles contiguës, appartenant à M. [M].
2. Après avoir saisi le juge des référés en cessation d'un trouble manifestement illicite, en raison de la présence d'obstacles entravant le passage par la parcelle [Cadastre 13] grevée de servitude, et nécessaire selon lui à l'exploitation forestière de l'une de ses parcelles, M. [S] l'a assigné en indemnisation des préjudices en résultant.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des opérations de débardage et de stockage de bois sur sa propriété, ainsi qu'une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 13], à l'occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l'intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, alors « qu'un préjudice futur éventuel ne peut donner lieu à indemnisation qui plus est de nature forfaitaire ; qu'en condamnant M. [D] [S] à verser une somme de 1 000 euros à M. [R] [M] pour toute nouvelle infraction constatée sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 13] à l'occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l'intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le préjudice futur est réparable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel.
6. Pour condamner M. [S] à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée, l'arrêt relève que les opérations de débardage et de stockage réalisées par le demandeur sur les parcelles de M. [M] ont causé des dégradations, dont il n'est pas prouvé qu'elles ont été réparées.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas retenu que la réitération d'entraves au passage était certaine, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. [S] est condamné à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 13], à l'occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l'intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 421 F-D
Pourvoi n° S 21-14.589
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022
M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-14.589 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [R] [M], domicilié [Adresse 16], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [S], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 février 2021), M. [S] est propriétaire de plusieurs parcelles, dont certaines bénéficient de deux servitudes conventionnelles de passage grevant les parcelles contiguës, appartenant à M. [M].
2. Après avoir saisi le juge des référés en cessation d'un trouble manifestement illicite, en raison de la présence d'obstacles entravant le passage par la parcelle [Cadastre 13] grevée de servitude, et nécessaire selon lui à l'exploitation forestière de l'une de ses parcelles, M. [S] l'a assigné en indemnisation des préjudices en résultant.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, et sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [M] une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite des opérations de débardage et de stockage de bois sur sa propriété, ainsi qu'une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 13], à l'occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l'intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, alors « qu'un préjudice futur éventuel ne peut donner lieu à indemnisation qui plus est de nature forfaitaire ; qu'en condamnant M. [D] [S] à verser une somme de 1 000 euros à M. [R] [M] pour toute nouvelle infraction constatée sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 13] à l'occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l'intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
5. Il résulte de ce texte que le préjudice futur est réparable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel.
6. Pour condamner M. [S] à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée, l'arrêt relève que les opérations de débardage et de stockage réalisées par le demandeur sur les parcelles de M. [M] ont causé des dégradations, dont il n'est pas prouvé qu'elles ont été réparées.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas retenu que la réitération d'entraves au passage était certaine, la cour d'appel, qui a indemnisé un préjudice hypothétique, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. [S] est condamné à payer à M. [M] une somme de 1 000 euros pour toute nouvelle infraction constatée sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 13], à l'occasion de débardage ou de stockage de bois, directement ou par l'intermédiaire de tout préposé ou ayant droit, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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