Tout jugement doit être motivé
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-21.869
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200772
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 07 juillet 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, du 29 septembre 2020
Président
M. Pireyre (président)
Avocat(s)
Me Isabelle Galy, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Marc Lévis
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 772 F-D
Pourvoi n° J 20-21.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
M. [S] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-21.869 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Atelier 39, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atelier 39.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 septembre 2020), M. [G] est propriétaire d'un véhicule assuré par la société MAAF assurances (l'assureur), qui a été endommagé par un autre véhicule venu le percuter.
3. L'assureur, après avoir mandaté M. [U] aux fins d'expertiser le véhicule assuré et de prescrire les réparations nécessaires, a pris en charge le coût de ces réparations effectuées par la société Atelier 39.
4. M. [G], ayant par la suite constaté une usure anormale des pneus avant, a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, qui a préconisé de nouvelles réparations.
5. Il a, au vu du rapport de cet expert, assigné M. [U], la société Atelier 39 et l'assureur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. [G] fait grief à l'arrêt de limiter à 400 euros la condamnation de M. [U] au titre de son préjudice économique, et de le débouter de ses demandes d'indemnisation de ce même préjudice contre l'assureur, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de M. [G] tendant au remboursement des frais d'assistance technique par M. [E] au cours de l'expertise, ainsi que des frais de sommation interpellative et de lettres recommandées, sans s'expliquer sur ces demandes ni sur les pièces justificatives versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. L'arrêt, qui limite à 400 euros l'indemnisation du préjudice économique de M. [G], en retenant le seul coût du changement de deux pneumatiques de son véhicule, confirme le jugement l'ayant débouté, sans motifs, du surplus de ses demandes.
10. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision rejetant les demandes de M. [G] formées, au titre de ce même préjudice, pour les frais d'assistance technique à l'expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées exposées par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes en paiement de ses frais d'assistance technique à l'expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 juillet 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 772 F-D
Pourvoi n° J 20-21.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022
M. [S] [G], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 20-21.869 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Atelier 39, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [G], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [U], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atelier 39.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 septembre 2020), M. [G] est propriétaire d'un véhicule assuré par la société MAAF assurances (l'assureur), qui a été endommagé par un autre véhicule venu le percuter.
3. L'assureur, après avoir mandaté M. [U] aux fins d'expertiser le véhicule assuré et de prescrire les réparations nécessaires, a pris en charge le coût de ces réparations effectuées par la société Atelier 39.
4. M. [G], ayant par la suite constaté une usure anormale des pneus avant, a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire, qui a préconisé de nouvelles réparations.
5. Il a, au vu du rapport de cet expert, assigné M. [U], la société Atelier 39 et l'assureur en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
7. M. [G] fait grief à l'arrêt de limiter à 400 euros la condamnation de M. [U] au titre de son préjudice économique, et de le débouter de ses demandes d'indemnisation de ce même préjudice contre l'assureur, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en rejetant la demande de M. [G] tendant au remboursement des frais d'assistance technique par M. [E] au cours de l'expertise, ainsi que des frais de sommation interpellative et de lettres recommandées, sans s'expliquer sur ces demandes ni sur les pièces justificatives versées aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. L'arrêt, qui limite à 400 euros l'indemnisation du préjudice économique de M. [G], en retenant le seul coût du changement de deux pneumatiques de son véhicule, confirme le jugement l'ayant débouté, sans motifs, du surplus de ses demandes.
10. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision rejetant les demandes de M. [G] formées, au titre de ce même préjudice, pour les frais d'assistance technique à l'expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées exposées par celui-ci, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [G] de ses demandes en paiement de ses frais d'assistance technique à l'expertise, de sommation interpellative et de lettres recommandées, l'arrêt rendu le 29 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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