Un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-22.059
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300065
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 19 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 24 juin 2020
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° R 20-22.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.059 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Victorial, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Victorial.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2020), par ordonnance du 31 juillet 2008, il a été enjoint à Mme [L] de payer à M. [O], architecte, une certaine somme au titre d'honoraires impayés.
3. Mme [L] a formé opposition à cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre Mme [L], alors « qu'en l'absence de contrat écrit définissant la rémunération due par le maître d'ouvrage à l'architecte, le juge doit, en cas de contestation, la fixer ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que M. [O] ne justifiait pas d'une rencontre des volontés concernant le montant des honoraires dus par Mme [L] ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'en présence d'une contestation sur les honoraires dus à l'architecte, elle devait les évaluer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1710 et 1787 du même code :
5. Il résulte de ces textes qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.
6. Pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de M. [O], l'arrêt retient que, même par le biais d'un commencement de preuve par écrit qui résulterait de la signature de Mme [L] sur la demande de permis de construire, il ne peut être retenu une quelconque rencontre des volontés sur le montant des honoraires, qui se calculent à partir du montant des travaux, de telle sorte qu'aucune somme ne peut être opposée à Mme [L] à ce titre.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'honoraires de M. [O], l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 65 F-D
Pourvoi n° R 20-22.059
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-22.059 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à la société Victorial, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [O], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Victorial.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2020), par ordonnance du 31 juillet 2008, il a été enjoint à Mme [L] de payer à M. [O], architecte, une certaine somme au titre d'honoraires impayés.
3. Mme [L] a formé opposition à cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'honoraires dirigée contre Mme [L], alors « qu'en l'absence de contrat écrit définissant la rémunération due par le maître d'ouvrage à l'architecte, le juge doit, en cas de contestation, la fixer ; qu'en l'espèce, la cour a retenu que M. [O] ne justifiait pas d'une rencontre des volontés concernant le montant des honoraires dus par Mme [L] ; qu'en statuant de la sorte, alors qu'en présence d'une contestation sur les honoraires dus à l'architecte, elle devait les évaluer, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1129 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles 1710 et 1787 du même code :
5. Il résulte de ces textes qu'un accord préalable sur le montant exact de la rémunération n'est pas une condition de la formation du contrat de louage d'ouvrage, présumé conclu à titre onéreux, de sorte qu'en l'absence d'un tel accord, il appartient aux juges du fond de fixer la rémunération compte tenu des éléments de la cause.
6. Pour rejeter la demande en paiement d'honoraires de M. [O], l'arrêt retient que, même par le biais d'un commencement de preuve par écrit qui résulterait de la signature de Mme [L] sur la demande de permis de construire, il ne peut être retenu une quelconque rencontre des volontés sur le montant des honoraires, qui se calculent à partir du montant des travaux, de telle sorte qu'aucune somme ne peut être opposée à Mme [L] à ce titre.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'honoraires de M. [O], l'arrêt rendu le 24 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
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