Le périmètre contractuel de la garantie délimite le droit à indemnisation de l'assuré

 
 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 décembre 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1318 F-D

Pourvoi n° W 21-10.085

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [O] [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

La société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-10.085 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [F], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la RAM Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2020), par avenant du 8 mars 2017, une garantie multirisques des professionnels de l'automobile souscrite auprès de la société Areas dommages (l'assureur), a été transférée à M. [F] (l'assuré).

2. Alors qu'il circulait à scooter, M. [F] est tombé de son engin en heurtant un hérisson.

3. L'assureur ayant refusé de l'indemniser de son préjudice corporel au motif que le contrat comportait une clause d'exclusion relative à l'imprégnation alcoolique, M. [F] l'a assigné devant un tribunal de grande instance en indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à M. [F] les conditions générales et particulières du contrat d'assurance et, en conséquence, de dire qu'il devra prendre en charge l'intégralité du préjudice subi, alors « que le dommage corporel subi par le conducteur n'est pas couvert par l'assurance automobile obligatoire, l'indemnisation ayant alors lieu conformément aux stipulations contractuelles ; que l'étendue de la garantie d'assurance résulte de la définition du risque garanti par le contrat d'assurance ; qu'en se bornant toutefois, pour dire que l'assureur devra prendre en charge l'intégralité du préjudice subi suivant le droit commun, à constater qu'aucune limitation ni exclusion de garantie ne pouvaient lui être opposées, sans pour autant préciser quelle était l'étendue de la garantie contractuelle souscrite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 alors applicable au litige :

6. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

7. L'arrêt, après avoir relevé que les conditions générales et particulières n'avaient pas été signées par M. [F], retient que les limitations tenant au montant total de la réparation susceptible d'être allouée et ]à la nature des postes de préjudice indemnisables constituent des limitations du droit à indemnisation qui procèdent de conditions générales inopposables à M. [F], qui peut, dès lors, solliciter son indemnisation conformément au droit commun.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher quel était le périmètre contractuel de la garantie, laquelle délimitait le droit à indemnisation de l'assuré au titre de cette assurance des dommages corporels du conducteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposables à M. [F] les conditions générales et particulières du contrat multirisque des professionnels de l'automobile conclu avec la société Areas dommages et dit que la société Areas dommages devra indemniser M. [F] de l'intégralité du préjudice subi, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [F] aux dépens ;
 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;