Le délai à l'expiration duquel la caution est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception
Note C. Sizaire, Constr.-urb. 2023-3, p. 27.
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-11.053
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300014
- Publié au bulletinPublié par ALBERT CASTON
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