La faute dolosive du constructeur, autorisant une action post-décennale, est de nature contractuelle :
* Cass. civ. 3ème, n° 12-13.840, du 27 mars 2013 publié au bulletin :
« qu'ayant exactement retenu, par motifs adoptés, que le constructeur était, nonobstant la forclusion décennale, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive lorsque, de propos délibéré, même sans intention de nuire, il violait par dissimulation ou par fraude ses obligations contractuelles et relevé, par motifs propres, que les fondations réalisées étaient à l'évidence non conformes aux documents contractuels quant à leurs dimensions mais également aux règles de l'art puisqu'elles n'avaient pas la profondeur nécessaire, qu'il existait également une différence par rapport aux plans des niveaux des planchers et que l'expert avait souligné que ces non-conformités avaient forcément été détectées par le constructeur, la cour d'appel a pu en déduire que cette connaissance par le constructeur de l'insuffisance notoire des fondations à un moment où il était encore possible d'y remédier, caractérisait une dissimulation constitutive d'une faute dolosive »
* Cass. civ. 3ème, n° 11-27.972, du 4 avril 2013 non publié au bulletin :
«... les fautes contractuelles de M. Y..., constituées par une surveillance insuffisante des travaux, le choix inadapté d'un menuisier et une négligence lors de la réception des travaux, ne suffisaient pas, quelle que soit leur gravité, à caractériser une fraude, une dissimulation, voire une volonté délibérée et consciente de violer ses obligations contractuelles, constitutives d'une faute dolosive »
On s'interroge encore sur la durée de prescription de cette responsabilité, trentenaire avant la réforme du 17 juin 2008 :
* article 1792-4-3 du code civil ? : 10 ans à compter de la réception,
* article 2224 nouveau du code civil ? : 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action, avec un maximum de 20 ans
Le doit public, pour sa part, puisqu'il ne fait que « s'inspirer des principes » qui gouvernent le code civil, semble tendre vers le maintien d'un délai trentenaire, en prenant en considération la fraude des constructeurs :
* CAA Douai 10 avril 2012, n° 10DA01686
* CAA Nantes 15 mars 2013, n° 11NT03154.
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