Que la responsabilité décennale soit présumée ne suffit pas à asseoir une condamnation, les notions d'imputabilité et de causalité se rejoignent, pour constituer une condition nécessaire du succès de l'action formée contre les constructeurs :

* Cass. civ. 3ème, n° 11-12.785, du 26 juin 2013, publié au bulletin et arrêt de « rabat » : le défaut de contrôle reproché au maître d'oeuvre suppose, pour être admis, qu'il soit établi que sa mission concernait bien les travaux dont l'exécution est critiquée.

* Cass. civ. 3ème, n° 11-24.274, du 15 mai 2013, non publié au bulletin : le manquement de l'entreprise dans la réfection des désordres n'a pas d'incidence sur leur cause imputable au constructeur d'origine,

* Mais l'entrepreneur - chargé de la pose d'un revêtement de sol - répond, après réception, sur le fondement de l'art. 1792, des conséquences de l'inadaptation du support, circonstance qu'il ne saurait donc imputer au maître de l'ouvrage (Cass. civ. 3ème, 25 septembre 2013, n° 12-20.848, non publié au bulletin).

* Peu importe cependant que l'expertise ne permette pas de déterminer l'origine des désordres, puisque les constructeurs sont responsables de plein droit : Cass. civ. 3ème 5 novembre 2013 (n° 12-28.310), non publié au bulletin :

"Vu l'article 1792 du code civil ;

Attendu que pour débouter la SCI de ses demandes à l'encontre de la société Brossard, l'entreprise A... et la société Axa, l'arrêt retient que les constatations et explications contradictoires des deux experts ne permettent pas au juge de déterminer l'origine des désordres invoqués par la SCI défaillante dans l'administration de la preuve ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit des constructeurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; "