En 2013, deux arrêts ont été rendus sur ce point, en matière de copropriété, et un troisième est intervenu dans le cadre d'un régime spécifique :

* Cass. civ. 3ème, n° 11-27.053 du 3 avril 2013,non publié au bulletin : habilitation conforme, comme suffisamment précise, car délivrée au titre de malfaçons faisant l'objet d'une expertise et d'un constat d'huissier,

* Cass. civ. 3ème, n° 11-16.245, du 10 juillet 2012, non publié au bulletin : le moyen ne bénéficie qu'à celui qui l'a soulevé (rappel d'une solution constante).

* Cass. civ. 2ème, n° 12-20.317, du 16 mai 2013, publié au bulletin : la partie adverse n'est pas autorisée à se prévaloir de cette exception, si une disposition légale ne la prévoit que dans l'intérêt de la personne morale représentée (ici, une collectivité territoriale) : car « l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom du département donnée par le conseil général à son président existe seulement dans l'intérêt de la collectivité territoriale et que, dès lors, la partie adverse n'est pas autorisée à s'en prévaloir ».

Par ailleurs, la déclaration d'appel déposée au nom de l'ancien syndic qui n'avait plus pouvoir n'est affectée que d'un vice de forme, comme constituant « une erreur dans la désignation de l'organe représentant la personne morale » : Cass. civ. 3ème 13 novembre 2013, n° 12-24.870, publié, commenté par M. PERROT, Revue « PROCEDURES », 2014, n° 2, p. 19.