Conseil d'État
N° 352693
ECLI:FR:CESSR:2013:352693.20131230
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
lecture du lundi 30 décembre 2013
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 septembre et 16 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour la société EDP Renewables France, dont le siège est au 40, avenue des terroirs de France, à Paris (75012), représentée par son président ; la société EDP Renewables France demande au Conseil d'État d'annuler l'arrêt n° 09DA01149 du 30 juin 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, sur le recours du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, annulé le jugement n° 0701005 du 19 mai 2009 du tribunal administratif d'Amiens qui avait annulé, à la demande de la société Recherche et Développements Éoliens, aux droits de laquelle est venue la société Nuevas Energias de Occidente Galia, devenue la société EDP Renewables France, l'arrêté, en date du 27 octobre 2006, du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un permis de construire six aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Citernes, d'autre part, rejeté cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour la société EDP Renewables France ;
Vu le code de l'environnement, modifié notamment par le décret n° 2006-629 du 30 mai 2006 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société EDP Renewables France, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'association France Énergie Éolienne ;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le préfet de la Somme a refusé, par un arrêté du 27 octobre 2006, de délivrer à la société Recherches et développements éoliens un permis de construire six éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Citernes (Somme) ; que par un jugement du 19 mai 2009, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Recherches et développements éoliens, aux droits de laquelle est venue la société Nuevas Energias de Occidente Galia, devenue la société EDP Renewables France, annulé cet arrêté préfectoral ; que, par un arrêt du 30 juin 2011, contre lequel la société EDP Renewables France se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé, à la demande du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, le jugement du tribunal administratif d'Amiens et rejeté la demande présentée par la société devant ce tribunal ;
Sur l'intervention de l'association France Énergie Éolienne :
2. Considérant que l'association France Énergie Éolienne présente un intérêt suffisant pour intervenir au soutien du pourvoi ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur le pourvoi de la société EDP Renewables France :
3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt avant dire droit du 15 juin 2010, la cour administrative d'appel de Douai a désigné un expert chargé d'apprécier l'impact sur le fonctionnement du radar météorologique d'Abbeville du projet de construction par la société requérante de six éoliennes sur le territoire de la commune de Citernes ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi de la société EDP Renewables France ; que, par une décision du 4 février 2011, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a refusé l'admission de ce pourvoi ; que, par suite, si la société requérante soutient que la cour aurait omis de viser, dans son arrêt du 15 juin 2010, un courrier du ministre de l'écologie produit après l'audience, elle est irrecevable à remettre en cause, à l'occasion du présent pourvoi, la régularité de cet arrêt avant dire droit devenu définitif ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante soutient devant le Conseil d'État que l'expert désigné par la cour a publié, le 30 décembre 2009, sur le site internet d'une commune un commentaire très hostile à l'égard des entreprises du secteur éolien et des projets de constructions d'éoliennes et que, par suite, en raison du défaut d'impartialité de cet expert, l'arrêt rendu le 30 juin 2011 l'a été au terme d'une procédure irrégulière ; que, toutefois, la requérante ne saurait invoquer pour la première fois en cassation le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que des déclarations de l'expert rendues publiques antérieurement à l'arrêt attaqué auraient été de nature à susciter un doute légitime quant à son impartialité dans l'accomplissement de sa mission d'expertise ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. (...) / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. (...) " ; qu'en estimant que l'arrêté préfectoral refusant le permis de construire indique les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, la cour administrative d'appel s'est livrée à une appréciation souveraine qu'en l'absence de dénaturation, il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur (...) la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) / L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa ou avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de clôture de l'enquête publique lorsqu'il s'agit d'une demande de permis de construire concernant une installation classée soumise à autorisation, la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite. " ; que l'article R. 421-19 du même code, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : ( ...) g) Lorsque la construction fait partie des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux soumis à enquête publique en application des articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement (...) " ; qu'il résulte du 34° de l'annexe I à cet article R. 123-1, dans sa rédaction issue du décret du 30 mai 2006 relatif à la déclaration de projet et modifiant le code de l'environnement, que sont soumis à enquête publique les travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur de mât dépasse 50 m ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'à la date de l'arrêté contesté rejetant la demande de permis de construire, un projet de construction d'une éolienne d'une hauteur de mât supérieure à 50 mètres ne pouvait bénéficier d'un permis de construire tacite ;
7. Considérant qu'en jugeant, après avoir relevé que le projet de construction des éoliennes avait fait l'objet d'une enquête publique du 3 septembre au 4 octobre 2005 conformément aux prescriptions du 34° de l'annexe I à l'article R. 123-1 du code de l'environnement, que la société requérante ne pouvait bénéficier d'un permis de construire tacite à l'expiration du délai d'instruction fixée au 26 octobre 2005 et, par suite, que l'arrêté contesté n'avait pu avoir pour effet de procéder au retrait d'un tel permis, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions projetées, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique " ;
9. Considérant que la cour a relevé que le projet de champ éolien serait de nature à provoquer " un affaiblissement de la précision et de la fiabilité des estimations des précipitations à partir des mesures en réflectivité, d'une part, et, surtout, une dégradation de l'évaluation de la vitesse du vent par mode Doppler, d'autre part " ; qu'elle a également estimé que la société requérante ne pouvait utilement soutenir que les radars utilisés pourraient être adaptés afin de permettre la réalisation de son projet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que les perturbations engendrées par le parc éolien seraient de nature à altérer le fonctionnement du radar météorologique ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant que la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis et qu'elle n'a pas dénaturés une appréciation souveraine en jugeant, par une décision suffisamment motivée et exempte d'erreur de droit, qu'il ressortait des pièces du dossier que les dysfonctionnements induits par les éoliennes sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison de la perturbation importante de la détection des phénomènes météorologiques dangereux qu'elles entraînent, sans réelle possibilité de neutralisation de leurs effets et, par suite, que le préfet de la Somme n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le permis de construire les installations litigieuses ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EDP Renewables France n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'intervention de l'association France Énergie Éolienne est admise.
Article 2 : Le pourvoi de la société EDP Renewables France est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société EDP Renewables France, au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, à la ministre de l'égalité des territoires et du logement et à l'association France Énergie Éolienne.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Citernes.
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Analyse LEGIFRANCE :
Abstrats : 54-04-02-02-01-02 PROCÉDURE. INSTRUCTION. MOYENS D'INVESTIGATION. EXPERTISE. RECOURS À L'EXPERTISE. CHOIX DES EXPERTS. - IMPARTIALITÉ DE L'EXPERT - QUESTION D'ORDRE PUBLIC - ABSENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ D'EN INVOQUER LE DÉFAUT POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION - ABSENCE [RJ1].
54-07-01-04-01-01 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE. ABSENCE. - MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT D'IMPARTIALITÉ D'UN EXPERT [RJ1].
54-08-02-004-03-01 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DES MOYENS. MOYEN D'ORDRE PUBLIC. - ABSENCE - MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT D'IMPARTIALITÉ D'UN EXPERT [RJ1].
54-08-02-004-03-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. RECEVABILITÉ. RECEVABILITÉ DES MOYENS. MOYEN SOULEVÉ POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LE JUGE DE CASSATION. - IRRECEVABILITÉ - MOYEN TIRÉ DU DÉFAUT D'IMPARTIALITÉ D'UN EXPERT [RJ1].
Résumé : 54-04-02-02-01-02 Le moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert désigné par la juridiction n'est pas d'ordre public. Un requérant ne peut donc s'en prévaloir pour la première fois en cassation lorsque le défaut d'impartialité pouvait être relevé devant les juges du fond.
54-07-01-04-01-01 Le moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert désigné par la juridiction n'est pas d'ordre public. Un requérant ne peut donc s'en prévaloir pour la première fois en cassation lorsque le défaut d'impartialité pouvait être relevé devant les juges du fond.
54-08-02-004-03-01 Le moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert désigné par la juridiction n'est pas d'ordre public. Un requérant ne peut donc s'en prévaloir pour la première fois en cassation lorsque le défaut d'impartialité pouvait être relevé devant les juges du fond.
54-08-02-004-03-02 Le moyen tiré du défaut d'impartialité d'un expert désigné par la juridiction n'étant pas d'ordre public, un requérant ne peut s'en prévaloir pour la première fois en cassation lorsque le défaut d'impartialité pouvait être relevé devant les juges du fond.
[RJ1] Comp., pour le défaut d'impartialité des membres de la formation de jugement, CE, Section, 12 octobre 2009, M. Petit, n° 311641, p. 367.
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