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Cour de cassation

chambre commerciale

Audience publique du mardi 11 février 2014

N° de pourvoi: 12-26.083

Non publié au bulletin Cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 14 décembre 2010, pourvoi n° 10-10.165) et les productions, que M. X... a souscrit le 29 octobre 1991, par l'intermédiaire de la société BNP Paribas (la banque), un certain nombre de parts d'une société civile de placement immobilier (la SCPI) pour la somme de 121 959,20 euros, financée intégralement par un prêt d'une durée de dix ans remboursable in fine ; qu'après avoir revendu ses parts en 2001 pour la somme de 53 966 euros et contracté un second emprunt auprès de la banque pour rembourser le prêt, M. X... a recherché la responsabilité de celle-ci pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde ; que devant la cour de renvoi, ce dernier a invoqué un manquement de la banque à ses obligations d'information et de conseil ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de M. X..., l'arrêt après avoir d'abord relevé que la garantie de loyer apportée par la société Euro Disney n'était pas illusoire mais effective, étant incluse dans la convention liant cette société, filiale d'un groupe international, et la SCPI, puis qu'il ne pouvait être reproché à la banque de n'avoir ni prévu que ladite société ne serait pas en mesure de tenir ses engagements, ni anticipé, à l'instar de la plupart des établissements bancaires, l'effondrement du marché immobilier à Paris et dans la région parisienne, retient que ces circonstances conjuguées et imprévisibles ont entraîné une dépréciation de la valeur des parts de la SCPI qui ne peut être imputée à faute à la banque ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prestataire de services d'investissement est tenu, à l'égard de son client, d'une obligation d'information portant, le cas échéant, sur les risques inhérents au placement proposé, leur chance de réalisation fût-elle imprévisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient encore, d'un côté, qu'il ressort du bulletin de souscription signé par M. X... que celui-ci a reconnu avoir pris connaissance de la note d'information visée par la Commission des opérations de bourse, des statuts de la SCPI, dont une clause énonce que les pertes éventuelles sont supportées par les associés à proportion de leurs parts, et des conditions d'émission des parts, ainsi qu'avoir été informé de ce que la société ne garantissait pas la revente des parts et, de l'autre, que l'opération souscrite est décrite de façon adéquate dans la note d'information visée par la Commission des opérations de bourse, notamment en ce qu'elle fait mention des réductions d'impôt et des conditions de ces réductions, lesquelles figurent expressément parmi les objectifs de l'investisseur tels qu'énoncés dans la lettre de la banque du 18 septembre 1991 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la proposition commerciale personnalisée adressée par la banque à M. X... en vue de la souscription de parts de la SCPI mentionnait les risques inhérents à l'investissement proposé qui pouvaient être le corollaire des avantages annoncés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation formées à l'encontre de la société BNP PARIBAS ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE il convient de relever que la Cour de cassation qui a fait droit au moyen pris en sa première branche ne s'est pas prononcée sur la deuxième branche du même moyen consistant pour Monsieur X... à faire grief à la banque en sa qualité de gestionnaire de patrimoine tenu d'une obligation renforcée d'information et de conseil, de n'avoir pas exécuté ses obligations et cela alors même qu'il soutenait que les parties étaient liées par un mandat de gestion ; que cette prétention sur l'existence d'un mandat de gestion est maintenue devant la Cour de renvoi alors pourtant que l'analyse des courriers adressés par la banque à Monsieur Claude X... les 18 septembre 1991, 18 octobre 1991 et 5 novembre 1991, rappelant les objectifs poursuivis par le client et présentant les caractéristiques de l'opération d'investissement proposée par l'établissement financier ne permet pas d'en tirer la preuve d'un tel mandat, Monsieur X... ayant conservé toute liberté de souscrire à la proposition de la banque puisque au demeurant il a porté son investissement à la somme de 800.000 francs alors que la banque avait envisagé un investissement à hauteur de 600.000 francs sur la base d'une simulation jointe à ladite proposition et qu'il n'a pas souscrit le contrat d'assurance vie évoqué dans les courriers des 18 octobre 1991 et 5 novembre 1991 à l'effet d'optimiser le montage projeté ; qu'il se déduit de la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation que la censure de cette juridiction porte en réalité sur le contenu de l'information délivrée à Monsieur X... et notamment sur le point de savoir si, comme corollaire et contrepartie des avantages effectivement amplement décrits de l'opération proposée, la banque avait fait mention des caractéristiques les moins favorables et des risques inhérents aux options offertes au client ; (¿) ; que sur le fondement de l'article 1147 du Code civil, la jurisprudence définit de façon constante l'obligation d'information et de conseil dont l'établissement bancaire est débiteur envers son client comme étant, non pas une obligation de résultat ainsi que le soutient Monsieur X... mais en réalité une obligation de moyens, avec cette précision que l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont à la connaissance de tous savoir notamment que toute opération financière d'investissement comporte un aléa, et que c'est à la partie, qui est légalement ou contractuellement tenue d'une obligation d'information, ici la SA BNP PARIBAS de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il ressort du bulletin de souscription signé le 29 octobre 1991 par Monsieur X... en vue de l'acquisition de 200 parts de la société MARNE-VALLEY-HABITAT pour la somme de 800.000 francs que celui-ci a reconnu avoir pris connaissance de la note d'information visée par la commission des opérations de bourse, des statuts de la SCPI et des conditions d'émission des parts figurant au verso dudit bulletin de souscription, ce bulletin comprenant en outre, juste audessus de la signature de Monsieur X..., l'indication de ce que celui-ci a également déclaré avoir été informé du fait que la société ne garantit pas la revente des parts et que le visa de la note d'information par la commission des opérations de bourse n'implique aucune appréciation sur l'opportunité de la souscription, opportunité qu'il appartenait à Monsieur X... seul d'apprécier, l'exécution par la banque de son obligation d'information et de conseil ne l'autorisant pas à s'immiscer dans les affaires et les décisions de son client ; que dès lors Monsieur X..., à la suite de l'acquisition par lui des parts de cette SCPI ne peut être admis à faire valoir que les statuts de la SCPI ne lui seraient pas opposables et pas davantage que la clause énonçant que les pertes éventuelles sont supportées par les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux, ne lui seraient pas non plus opposable compte tenu de ce qu'elle serait écrite en petits caractères, alors que cette clause figurant à l'article 27 des statuts sous le titre « affectation et répartition des résultats » est écrite en caractères tout à fait identiques aux autres clauses qui y sont contenues et que l'appelant ne conteste pas ; que l'opération ainsi souscrite par Monsieur X... est décrite de façon adéquate dans la note d'information visée par la COB, notamment en ce qu'elle fait mention des réductions d'impôt et des conditions de ces réductions, lesquelles figurent expressément parmi les objectifs de l'investisseur tels qu'énoncés dans la lettre de la banque du 18 septembre 1991, présentée par l'appelant comme constituant la lettre de mission de la BNP PARIBAS, devant être observé au vu des pièces produites aux débats, que la banque a établi la simulation de résultats jointe à son courrier du 18 octobre 1991 à partir des renseignements fournis par Monsieur X... lui-même, faisant état d'un revenu annuel de 800.000 francs et alors que la Cour peut ici constater, comme l'a déjà fait le Tribunal de grande instance d'Epinal, que Monsieur X... n'apporte aucunement la preuve de ce qu'il aurait informé l'établissement bancaire de ce qu'il ne percevrait pas de revenus en 1992 et que par ailleurs celui-ci était parfaitement informé du mécanisme relatif aux revenus fonciers et aux déductions permises en cas de déficit pour avoir déjà été soumis antérieurement à l'obligation de renseigner une déclaration afférente à ses revenus fonciers ; que la garantie de loyer apportée par la société EURO DISNEY présentait, non pas un caractère illusoire, mais bien un caractère effectif pour être incluse dans la convention liant cette société faisant partie d'un groupe internationalement connu et la SCPI MARNE VALLEY HABITAT, avec cette conséquence qu'il ne peut être reproché à la banque de ne n'avoir pas prévu que la société EURO DISNEY ne serait pas en mesure de tenir ses engagements concernant la garantie d'occupation des locaux édifiés pour héberger son personnel, de sorte que dans un premier temps, les parties ont été amenées à ouvrir le parc locatif à des tiers ne faisant pas partie de ce personnel et que par la suite la SCPCI, selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 4 novembre 1996 a décidé de résilier amiablement la convention la liant à Disneyland Paris moyennant le versement par celle-ci d'une indemnité globale, forfaitaire et transactionnelle définitive et immédiate de 12 millions de francs représentant la moitié des avantages escomptés pour le temps restant normalement à courir ; que la banque n'est pas non plus fautive en ce qu'elle n'a pas prévu et anticipé, à l'instar de la plupart des établissements bancaires, l'effondrement du marché immobilier parisien et de la région parisienne ; que ces circonstances conjuguées et non prévisibles pour la banque ont entraîné une dépréciation de la valeur des parts de la SCPI qui ne peut être imputée à faute à la société BNP PARIBAS ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il résulte des explications et des pièces régulièrement produites que Monsieur X... a consulté le service de conseil en gestion de patrimoine de la société BNP qui, dans une lettre du 18 septembre 1991 faisant suite à un entretien du 16 septembre, rappelant les objectifs poursuivis par le demandeur, envisageait notamment de lui proposer l'achat de parts de la SCPI HABITAT MARNE LA VALLEE qu'elle avait créée et dont l'intérêt était ainsi décrit : « financement locaux d'habitation avec garantie de loyer EURO DISNEY cet investissement présente un potentiel de revalorisation important » Par lettre du 18 octobre 1991, la banque adressait à Monsieur X... la documentation correspondant confirmant les avantages de ce placement, à savoir : « - bénéfice de la réduction d'impôts loi Méhaignerie (maximum 60.000 francs sur deux ans), garantie des loyers sur 9 ans, potentiel de réévaluation important compte tenu de la proximité de Paris » ; (¿) il incombe à Monsieur X... qui entend engager la responsabilité de la banque, de démontrer qu'elle aurait commis une faute dans son obligation d'information et de conseil, lors du montage ou de l'exécution de cette opération de placement immobilier, qui ne revêtait aucun caractère spéculatif même si une plus-value immobilière en était attendue au bout d'une période de dix ans ;(¿); Monsieur X... ne rapporte pas la preuve de ce que les informations qui lui ont été données, tant au moment de la souscription des parts de SCPI que pendant la durée de vie de cette société auraient été inexactes, ni que le montage financier aurait été en fonction des éléments du marché connus à l'époque, déraisonnable ou hasardeux ; il n'est pas contesté en effet, que la SCPI était liée à la société DISNEYLAND PARIS par une convention d'occupation qui devait garantir le revenu locatif et le bénéfice d'avantages fiscaux ; le non-respect de ses obligations par cette société émanant d'un groupe international important et réputé, entraînant une décision de l'assemblée générale des actionnaires de mettre un terme à la convention, n'était pas une circonstance prévisible pour la banque, pas plus que l'évolution très défavorable du marché de l'immobilier ; (¿); Monsieur X... ne démontre pas plus que qu'il aurait été privé, par la faute de la banque, des avantages fiscaux annoncés ; Dans une lettre du 18 octobre 1991, la société BNP lui écrivait en effet : « j'ai retenu, comme hypothèse, une imposition fiscale dans la tranche maximum et la présence de revenus fonciers, ce qui doit être le cas pour vous » ; Monsieur X... n'établit pas avoir informé la défenderesse de la circonstance particulière d'une absence de revenus à venir en 1992, qui lui a fait perdre la déduction fiscale pour cette année là ; la société BNP a par ailleurs affirmé, sans être démentie, que Monsieur X... devait faire l'acquisition, en annexe de sa nouvelle officine, de 4 appartements donnés en location, de sorte qu'il devait percevoir un revenu foncier et bénéficier pleinement de l'avantage fiscal lié à l'opération proposée ; Monsieur X... ne rapportant pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute commise par la banque sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

1°-ALORS QUE Monsieur X... invoquait dans ses conclusions un manquement de la société BNP PARIBAS à son obligation de l'informer des caractéristiques des parts qu'elle lui avait proposé de souscrire ; qu'en écartant la responsabilité la banque au motif que la dépréciation desdites parts ne pouvait lui être imputée à faute, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ensemble 1134 du Code civil ;

2°-ALORS QUE manque à son devoir d'information, la banque qui s'abstient de mentionner les caractéristiques les moins favorables d'un placement qu'elle commercialise et qui sont le corollaire des avantages énoncés, et en particulier des risques qui découleraient d'une évolution de la conjoncture ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la responsabilité de la banque à laquelle il était reproché de n'avoir pas informé Monsieur X... du risque financier attaché à la souscription de parts de société civiles de placement immobilier dont elle lui avait par ailleurs vanté les mérites, qu'elle n'avait pu prévoir ou anticiper l'effondrement du marché immobilier parisien ni le non-respect par la société EURO DISNEY de la garantie d'occupation des locaux dont bénéficiaient ces parts, quand il lui appartenait d'informer les souscripteurs d'un tel aléa et des conséquences de sa réalisation sur la rentabilité de ce placement, même si elle la jugeait peu probable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

3°-ALORS QUE la banque qui commercialise auprès de ses clients un placement financé par un crédit octroyé par ses soins est tenue de leur délivrer une information complète mentionnant tant les avantages que les risques inhérents à ce montage et qui sont le corollaire des avantages énoncés, cette information ne pouvant être considérée comme remplie par la seule remise de la notice visée par la Commission des opérations de bourse ; qu'en affirmant, pour écarter tout manquement de la banque à son obligation d'information que cette dernière avait remis cette notice et les statuts de la SCPI et que le bulletin de souscription mentionnait que la revente des parts n'était pas garantie sans constater, ainsi qu'elle y était invitée, si dans sa proposition commerciale, adressée à Monsieur X..., de placement en parts de SCPI financé par un emprunt in fine, elle avait souligné, à côté des avantages énoncés et tirés de la garantie des loyers et du potentiel de revalorisation important, les risques qui en étaient le corollaire notamment en cas de retournement de la conjoncture et de défaillance du garant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.