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Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 janvier 2014

N° de pourvoi: 13-10.833

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à la société Knappe composites du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Entreprise H. Darnis et Cie et la société Jad, anciennement dénommée Secoval ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 octobre 2012), que la société Knappe composites a conclu un marché de travaux avec la société Art métal soumis au cahier des clauses administratives générales ; que se prévalant de désordres affectant l'étanchéité à l'air et à l'eau des bâtiments, la société Knappe composites a refusé de signer le procès-verbal de réception et de payer le solde du marché et des travaux supplémentaires ; que la société Art métal l'a assignée en paiement ;

Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société Knappe composites fait grief à l'arrêt de déclarer la société Art métal recevable en son action et de rejeter les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une fin de non-recevoir la méconnaissance de l'obligation de recourir au préalable à une procédure de règlement amiable ou d'arbitrage ; que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause et notamment en appel ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 21-2 du cahier des clauses administratives générales relatif à la procédure d'arbitrage au motif que cette procédure n'avait pas été évoquée avant que ne soit rendu le jugement avant dire droit du 21 juin 2006 désignant M. X... en qualité d'expert, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

2°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le fait de participer à une mesure d'instruction en vue de déterminer l'étendue des désordres n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une fin de non-recevoir invoquée ensuite dès le début de la procédure devant la juridiction du fond ; qu'en jugeant le contraire, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a violé le principe précité, l'article 122 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que l'article 21.2 de la norme NF P 03-001, en ce qu'il prévoit que « pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties doivent se consulter ou examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ou pour refuser un arbitrage », n'institue pas une procédure obligatoire, préalable à la saisine du juge, dont le non-respect entraîne l'irrecevabilité de la demande ;

Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Knappe composites fait grief à l'arrêt de déclarer la société Art métal recevable en son action et de rejeter les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées alors, selon le moyen :

1°/ que le marché de travaux du 10 juin 2003 stipule que le solde des travaux sera réglé « à la signature du procès-verbal de réception du bâtiment » ; qu'en estimant que la signature du procès-verbal de réception ne conditionnait pas l'exigibilité du solde du montant du marché de travaux, la cour d'appel a dénaturé ce document contractuel et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les parties peuvent contractuellement décider que la réception sera expresse ; qu'en estimant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que l'absence de signature du procès-verbal de réception ne faisait pas obstacle au paiement du solde du prix en raison d'une réception tacite de l'ouvrage cependant que le marché de travaux stipule que le solde des travaux sera réglé « à la signature du procès-verbal de réception du bâtiment », la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en l'absence d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la seule prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage est insuffisante pour caractériser l'existence d'une réception tacite ; qu'en estimant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que l'occupation du bâtiment par la société Knappe composites valait réception tacite des locaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir cet ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation et rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la clause relative au paiement des travaux, que la signature du procès-verbal de réception ne conditionnait pas l'exigibilité du solde du montant du marché car cela permettrait au maître de l'ouvrage en refusant de signer le procès-verbal, y compris sans motif légitime, de rendre sa propre dette non exigible, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la fin de non-recevoir devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Knappe composites fait grief à l'arrêt de déclarer la société Art métal recevable en son action et de rejeter les fins de non-recevoir qu'elle a soulevées alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 19.6.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, rendu applicable en l'espèce par stipulation expresse du marché de travaux du 10 juin 2003, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché ; qu'aux termes de l'article 19.6.3 du cahier des clauses administratives générales (« l'entrepreneur dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'¿uvre et pour en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif » ; qu'en estimant que les dispositions susvisées ne pouvaient pas recevoir application en l'espèce en raison de l'absence de maître d'¿uvre ayant pu examiner le décompte définitif notifié à la société Art métal, cependant que l'absence de maître d'¿uvre ne fait pas obstacle à la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales, les observations éventuelles de l'entrepreneur étant alors adressées au seul maître de l'ouvrage, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de maître d'¿uvre ayant pu examiner le mémoire définitif, établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et le remettre au maître de l'ouvrage comme mentionné à l'article 19.6.1 du cahier des clauses administratives générales, les dispositions de l'article 19.6.3 prévues à la suite ne pouvaient recevoir application, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit que la fin de non-recevoir devait être rejetée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1793 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Knappe composites à payer à la société Art métal la somme de 95 408,96 euros pour solde de ses travaux, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a chiffré la somme restant due à la société Art métal au regard du montant du marché initial, des travaux supplémentaires acceptés les modalités applicables au marché de travaux, dont il n'a pas été démontré qu'il s'agissait d'un marché à forfait, et de l'avoir établi au profit de la société Knappe composites ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait la qualification de marché à forfait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Knappe composites à payer à la société Art métal la somme de 95 408,96 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Art métal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Art métal à payer la somme de 3 000 euros à la société Knappe composites ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Knappe composites

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Art Métal recevable en son action et d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Knappe Composites ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'irrecevabilité de la présente action de la société Art Métal tirée de l'article 21-2 du cahier des clauses administratives générales, le marché de travaux conclu entre les parties en date du 23 juin 2003 prévoit au titre des conditions générales l'application du cahier des clauses administratives générales mentionnant en son article 21.2 que « pour le règlement des contestations qui peuvent s'élever à l'occasion de l'exécution ou du règlement du marché, les parties doivent se consulter ou examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser un arbitrage » ; que cette clause instituant ce préalable obligatoire constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge à condition que les parties l'invoquent ; qu'en l'espèce, suite à l'assignation en paiement en date du 18 novembre 2005, à l'origine de la présente procédure, aucune des parties y compris la société Knappe Composites n'a fait valoir cette fin de non-recevoir comme il en résulte du jugement avant dire droit en date du 21 juin 2006 et justifiant de ce que chacune des parties a dès lors renoncé à l'application de ce préalable obligatoire et ne permettant plus par conséquent à aucune d'elle de s'en prévaloir ; que la société Knappe Composites ne peut désormais faire valoir cette fin de non-recevoir ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Knappe Composites soutient que la société Art Métal ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 21.2 du cahier des clauses administratives générales qui impose aux parties en cas de litige la mise en oeuvre d'une consultation préalable pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage ; que faute d'avoir respecté ce préalable, la société Art Métal ne justifie pas d'un intérêt actuel et certain à agir et devra être déclarée irrecevable dans son action ; que le tribunal relève que par jugement du 21 juin 2006, le tribunal de grande instance de Valence a institué une expertise judiciaire à laquelle a participé sans réserve la société Knappe Composites, qui a ainsi renoncé tacitement aux dispositions de l'article 21.2 du CCAG et n'apparaît pas recevable à se prévaloir du non-respect de cette consultation préalable pour contester le droit à agir de la société Art Métal ;

ALORS, D'UNE PART, QUE constitue une fin de non-recevoir la méconnaissance de l'obligation de recourir au préalable à une procédure de règlement amiable ou d'arbitrage ; que les fins de non-recevoir peuvent être invoquées en tout état de cause, et notamment en appel ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 21.2 du cahier des clauses administratives générales, relatif à la procédure préalable d'arbitrage, au motif que cette procédure n'avait pas été évoquée avant que ne soit rendu le jugement avant dire droit désignant M. X... en qualité d'expert, la cour d'appel a violé les articles 122 et 123 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; que le fait de participer à une mesure d'instruction en vue de déterminer l'étendue des désordres n'implique pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une fin de nonrecevoir, invoquée ensuite, dès le début de la procédure devant la juridiction du fond ; qu'en jugeant le contraire, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a violé le principe précité l'article 122 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Art Métal recevable en son action et d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Knappe Composites ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'irrecevabilité de la présente action de la société Art Métal tirée de l'article 17 du cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses administratives générales applicable au marché de travaux conclu entre les parties prévoit en son article 17 les modalités applicables à la réception des travaux mais ne prévoit aucune des dispositions comme prétendu par la société appelante que le solde du marché de travaux est payable à la signature du procès-verbal de réception du bâtiment ; que par contre, si le marché de travaux prévoit les modalités de règlement du prix par le maître de l'ouvrage, soit par chèques et les différentes dates auxquelles il doit procéder aux différents versements et entre autre le solde lors de la réception des travaux, il n'est pas ainsi prévu contrairement à ce que prétend la société appelante que la signature du procès-verbal de réception conditionne l'exigibilité du solde du montant du marché de travaux, et à juste titre car lui permettrait en refusant de signer le procès-verbal de réception y compris sans motif légitime de rendre ainsi sa propre dette non exigible ; que cette irrecevabilité de l'action en paiement invoquée par la société Knappe Composites sera rejetée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Knappe Composites soutient qu'en l'absence d'un procès-verbal de réception signé, le solde des travaux n'est pas exigible et son action se trouve de ce fait irrecevable ; que l'article 17 du cahier des clauses administratives générales prévoit que le solde du marché de travaux est payable à la signature du procès-verbal de réception ; que ce procès-verbal de réception n'a pas été signé par la société Knappe Composites ; que malgré cela, la société Knappe Composites occupe les locaux depuis le début de l'année 2004 ; que cette occupation vaut réception tacite des locaux ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le marché de travaux du 10 juin 2003 stipule (p. 3, rubrique « règlements ») que le solde des travaux sera réglé « à la signature du procès-verbal de réception du bâtiment » ; qu'en estimant que la signature du procès-verbal de réception ne conditionnait pas l'exigibilité du solde du montant du marché de travaux, la cour d'appel a dénaturé ce document contractuel et a violé ce faisant l'article 1134 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les parties peuvent contractuellement décider que la réception sera expresse ; qu'en estimant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que l'absence de signature du procès-verbal de réception ne faisait pas obstacle au paiement du solde du prix, en raison d'une réception tacite de l'ouvrage, cependant que le marché de travaux stipule que le solde des travaux sera réglé « à la signature du procès-verbal de réception du bâtiment », la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU' en l'absence d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, la seule prise de possession des lieux par le maître de l'ouvrage est insuffisante pour caractériser l'existence d'une réception tacite ; qu'en estimant, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirmait, que l'occupation du bâtiment par la société Knappe Composites valait réception tacite des locaux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir cet ouvrage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Art Métal recevable en son action et d'avoir rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Knappe Composites ;

AUX MOTIFS QUE, sur l'irrecevabilité de la présente action de la société Art Métal tirée de l'article 19 du cahier des clauses administratives générales, cet article prévoit la procédure de vérification du mémoire définitif en vue de l'établissement du décompte définitif ; qu'en particulier, l'article 19.6.3 énonce que « l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif » ; qu'en l'absence de maître d'oeuvre ayant pu examiner le mémoire définitif, établir le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et le remettre au maître de l'ouvrage comme mentionné à l'article 19.6.1, les dispositions de l'article 19.6.3 prévues à la suite ne peuvent dès lors recevoir application ; que la société Art Métal ne peut être considérée avoir accepté le décompte notifié par la partie adverse fixant sa créance à hauteur de la somme de 2.180,73 ¿ TTC, en application de la procédure de vérification du décompte définitif mentionnée à l'article 19 susvisé, ces dispositions ne pouvant en l'espèce recevoir application ;

ALORS QU'aux termes de l'article 19.6.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, rendu applicable en l'espèce par stipulation expresse du marché de travaux du 10 juin 2003, le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché ; qu'aux termes de l'article 19.6.3 du cahier des clauses administratives générales, « l'entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif » ; qu'en estimant que les dispositions susvisées ne pouvaient pas recevoir application en l'espèce, en raison de l'absence de maître d'oeuvre ayant pu examiner le décompte définitif notifié à la société Art Métal (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 1 et 2), cependant que l'absence de maître d'oeuvre ne fait pas obstacle à la procédure prévue par le cahier des clauses administratives générales, les observations éventuelles de l'entrepreneur étant alors adressées au seul maître de l'ouvrage, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Knappe Composites à payer à la société Art Métal la somme de 95.408,96 ¿ pour solde de ses travaux, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ;

AUX MOTIFS QUE, sur le décompte des sommes restant dues à la société Art Métal par la société Knappe Composites, il appartenait à l'expert de faire les comptes entre les parties ; que ce dernier au regard du montant du marché initial, des travaux supplémentaires acceptés et selon les modalités d'acceptation applicables au vu de la nature du marché de travaux, à savoir dont il n'a pas été démontré qu'il s'agissait d'un marché à forfait, de l'avoir établi au profit de la société Knappe Composites, chiffre à hauteur de la somme de 139.928,87 ¿ la somme restant due à la société Art Métal par la société Knappe Composites ; que l'expert judiciaire fixe à hauteur de la somme de 44.519,90 ¿ TTC le coût des travaux de remise en état, montant devant être déduit de la somme de 139.928,87 ¿, de telle sorte que la société Knappe Composites reste devoir à la société Art Métal la somme de 95.408,96 ¿ TTC ; que si la société Knappe Composites produit un procès-verbal de constat d'huissier en date du 7 janvier 2009 établissant la température dans le bâtiment en cause, soit particulièrement basse en période d'hiver et par conséquent de nature à justifier de l'existence d'un préjudice de jouissance au détriment de cette dernière en sa qualité de propriétaire du bâtiment, il ne peut cependant suffire à établir l'imputabilité de ce préjudice à la société Art Métal, l'expert ayant par ailleurs relevé que cette dernière ne pouvait être responsable du non-respect de la réglementation thermique ;

ALORS, D'UNE PART, QU' il appartient au juge de trancher le débat et non d'en confier la solution de droit à un expert ; qu'en estimant que le préjudice lié à la température insuffisante du bâtiment en hiver ne pouvait être imputé à la société Art Métal, dans la mesure où l'expert judiciaire avait relevé que l'entreprise « ne pouvait être responsable du non-respect de la réglementation technique » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 6), la cour d'appel a violé les articles 10, 12, 238 et 455 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entrepreneur, qui est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat, doit construire un ouvrage conforme aux règles de l'art et aux normes techniques applicables ; qu'en estimant que la société Art Métal, selon l'expert judiciaire, ne pouvait être responsable du non-respect de la réglementation thermique, cependant que cette entreprise, en charge de la construction du bâtiment, devait édifier l'ouvrage conformément aux normes thermiques applicables, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du code civil.

ALORS, ENFIN, QUE lorsque l'entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, il ne peut demander aucune augmentation du prix, sauf si cette augmentation de prix a été convenue par écrit avec le maître de l'ouvrage ; que le marché à forfait se définit essentiellement par le caractère définitif et global du prix ; que le marché de travaux conclu par les parties le 10 juin 2003 contient la stipulation suivante : « Nos prix sont établis en valeur juin 2003 : ils sont fermes et non révisables pour la durée du chantier. / Ce prix s'entend pour les travaux décrits dans le descriptif du 14 novembre 2002 pour un montant H.T. de 677.978,00 ¿. / Les travaux ne faisant pas partie du descriptif seront décrits et chiffrés sur des fiches de travaux modificatifs » ; qu'en affirmant « qu'il n'a pas été démontré qu'il s'agissait d'un marché à forfait », de sorte que le coût des travaux supplémentaires réalisés par la société Art Métal devait être pris en charge par la société Knappe Composites (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 4), sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles elle écartait la qualification de marché à forfait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1793 du code civil.