Travaux de réfection et causalité du dommage
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 27 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-13.286
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société civile professionnelle (SCP) Girault Pennetier et Brisse, venant aux droits de la SCP Gardel Bourge ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que si les travaux partiels réalisés par la société Cavanna avaient été insuffisants pour supprimer les désordres, ils n'en n'étaient pas l'origine ni ne les avaient aggravés, dans la mesure où ces travaux avaient renforcé la stabilité de la partie située à l'ouest qui, sans cette consolidation, se serait également affaissée, et retenu que l'aggravation était « attribuable » à la liaison de bâtiments hétérogènes, à l'insuffisance de leur fondation et aux sécheresses successives, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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